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09/12/2009 | FRANCE | N°311795

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 09 décembre 2009, 311795


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2007 et 25 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre le jugement du 30 juin 2005 du tribunal administratif de Montpellier lequel n'a que partiellement fait droit à sa demande de condamnation de la commune de Mauguio à la suite de l'accident dont il a été victime le 12 août 2002

;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'intégralité de ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2007 et 25 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre le jugement du 30 juin 2005 du tribunal administratif de Montpellier lequel n'a que partiellement fait droit à sa demande de condamnation de la commune de Mauguio à la suite de l'accident dont il a été victime le 12 août 2002 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'intégralité de sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mauguio une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et de Me Odent, avocat de la commune de Mauguio,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,

- La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et à Me Odent, avocat de la commune de Mauguio ;

Considérant qu'alors qu'il assistait comme spectateur, le 12 août 2002, à une manifestation dénommée encierro , organisée dans le cadre de la fête annuelle de la commune de Mauguio, M. A, cherchant à gagner l'infirmerie afin de venir en aide à un ami blessé, a été renversé par un taureau et lui-même grièvement blessé ; que, saisi d'un recours indemnitaire, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 30 juin 2005, déclaré la commune responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident et fixé les indemnités dues à la victime et à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt du 22 octobre 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille qui est déféré au Conseil d'Etat par M. A et, par la voie d'un pourvoi incident, par la commune de Mauguio ;

Sur le principe de la responsabilité de la commune de Mauguio :

Considérant que, pour juger que l'accident subi par M. A engageait la responsabilité de la commune de Mauguio, l'arrêt attaqué relève que l'unique entrée de l'infirmerie où officiait le médecin de permanence était située à l'intérieur du périmètre où avait lieu le lâcher de taureaux, dans une ruelle très étroite n'offrant aucun abri ; que, contrairement à ce que soutient la commune à l'appui de son pourvoi incident, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en estimant que le choix d'un tel emplacement pour un poste de secours était constitutif d'une faute ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que cette faute engageait la responsabilité de la commune, à laquelle il incombait d'assurer la sécurité de festivités dont elle assurait l'organisation générale, alors même que le maire avait chargé les organisateurs de chaque manifestation de mettre en place un dispositif de secours ;

Sur l'atténuation de responsabilité :

Considérant que l'arrêt attaqué relève que le poste de secours était situé à une quinzaine de mètres seulement de la barrière de l'encierro et que M. A n'avait d'autre choix que de franchir cette barrière dès lors qu'il avait entrepris de chercher des secours ; que la cour administrative d'appel a toutefois estimé qu'en décidant d'aller lui-même prévenir les secours afin de venir en aide à son ami blessé, au lieu de chercher à s'adresser à un policier ou à un agent de la commune, l'intéressé avait commis une grave faute d'imprudence, de nature à atténuer la responsabilité de cette collectivité publique ; que M. A est fondé à soutenir que la cour a inexactement qualifié son comportement en lui reprochant une telle faute, alors qu'il avait pris un risque mesuré, justifié par les circonstances, en pénétrant dans un périmètre qui n'était pas interdit au public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Mauguio n'est pas fondée à demander, par la voie de son pourvoi incident, que l'arrêt du 22 octobre 2007 soit annulé en tant qu'il a retenu le principe de sa responsabilité ; que M. A est en revanche fondé à demander que cet arrêt soit annulé en tant qu'il limite la responsabilité de la commune à la moitié des conséquences dommageables de l'accident et fixe, après évaluation du préjudice, les indemnités dues à la victime et à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les frais exposés par la commune de Mauguio et non compris dans les dépens soient mis à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre des frais qu'il a lui-même exposés ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 22 octobre 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il limite la responsabilité de la commune de Mauguio à la moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu le 12 août 2002 et fixe, après évaluation du préjudice, les indemnités dues à M. A et la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève.

Article 2 : La commune de Mauguio versera la somme de 3 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le pourvoi incident de la commune de Mauguio et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A, à la commune de Mauguio et à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève.

Copie pour information en sera transmise au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 311795
Date de la décision : 09/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2009, n° 311795
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. François Vareille
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:311795.20091209
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