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09/12/2009 | FRANCE | N°312483

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 09 décembre 2009, 312483


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 22 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 22 novembre 2007 en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 24 novembre 2005 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 300 000 F correspondant aux frais qu'il a exposé

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 22 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 22 novembre 2007 en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 24 novembre 2005 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 300 000 F correspondant aux frais qu'il a exposés lors de procédures liées aux circonstances et aux suites de sa révocation par le ministre de l'intérieur et que celui-ci a refusé de prendre en charge ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 85 940,21 euros et de 777 898,24 euros assorties des intérêts au taux légal à compter de sa demande d'indemnité adressée au ministre de l'intérieur et des intérêts des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales./ Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui./La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté./La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle (...) ;

Considérant en premier lieu que M. A, fonctionnaire de la police nationale affecté à la direction nationale des renseignements généraux, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire pour avoir communiqué des documents et des renseignements confidentiels à des tiers ; qu'à l'issue de cette procédure, le ministre de l'intérieur a, par un arrêté du 2 avril 1996, prononcé à son encontre la sanction de la révocation pour manquement à l'obligation de réserve, violation du secret professionnel, contravention aux règles essentielles de la déontologie policière et utilisation des prérogatives de ses fonctions pour des motifs étrangers à l'intérêt du service et préjudiciables à ce dernier ; que la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 3 février 2000 puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 30 décembre 2005, contre lequel l'intéressé a formé un pourvoi en cassation qui a fait l'objet d'une décision de non-admission du Conseil d'Etat du 21 mars 2007 ;

Considérant en second lieu que, par un jugement du 24 novembre 2005, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des sommes correspondant aux frais qu'il aurait exposés lors de diverses procédures liées aux circonstances et aux suites de sa révocation et que le ministre de l'intérieur a refusé de prendre en charge sur le fondement des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre ce jugement, en tant que cet arrêt rejette ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement de sommes correspondant au montant de ces frais ;

Sur les conclusions de M. A relatives aux frais liés à la procédure disciplinaire engagée contre lui et à son action contentieuse contre la révocation prononcée à l'issue de cette procédure :

Considérant que les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 n'ont ni pour objet, ni pour effet d'ouvrir droit à la prise en charge par l'Etat des frais qu'un fonctionnaire peut engager pour sa défense dans le cadre d'une procédure disciplinaire diligentée à son encontre par l'autorité hiérarchique dont il relève ou des frais qu'il expose pour contester devant la juridiction administrative une sanction disciplinaire prise à son encontre ; qu'il en résulte que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur ce motif pour juger que l'Etat n'avait pas commis de faute en refusant de prendre en charge, sur le fondement de ces dispositions, les frais exposés par M. A à l'occasion, d'une part, de la procédure disciplinaire à l'issue de laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation et, d'autre part, de l'action contentieuse qu'il a engagée devant la juridiction administrative contre cette révocation ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que la cour administrative d'appel a rejeté, par une motivation suffisante, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme correspondant au montant des frais liés à cette procédure disciplinaire et à cette action contentieuse ;

Sur les conclusions de M. A relatives aux frais liés à ses plaintes pénales avec constitution de partie civile contre des journalistes et directeurs de publication :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux fonctionnaires un délai pour demander la protection prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 janvier 1983 ni ne leur interdit de demander, sur le fondement de ces dispositions, la prise en charge par l'Etat de frais liés à une procédure, postérieurement au jugement ayant clos cette procédure ;

Considérant qu'il en résulte qu'en se fondant sur ce que M. A aurait présenté tardivement sa demande de prise en charge par l'Etat des frais liés à ses plaintes avec constitution de partie civile, pour le délit de diffamation publique envers un fonctionnaire public, contre des journalistes et directeurs de publication, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à prendre en charge ces frais sur le fondement des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que M. A produit quatre jugements du 28 juin 1996 par lesquels la 17ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris a accueilli ses plaintes avec constitution de partie civile, et condamné, pour le délit de diffamation publique envers un fonctionnaire public, des journalistes et directeurs des publications Paris-Match, RTL, Radio-Monte-Carlo et Le Figaro à lui verser des dommages et intérêts ;

Considérant que, parmi les pièces produites par M. A le 1er juillet 2009, la pièce n° 1 constituée par une facture du 15 mai 1996 pour des frais d'avocat s'élevant à 10 320,94 F dans des actions contre la presse ainsi que les pièces n° 3, 6, 7, 8, 9 et 12, constituées par des factures établies en janvier et mars 1996 pour des frais d'huissier s'élevant à 6 000 F, établissent qu'il a, à l'occasion de ces quatre procédures, exposé des frais pour une somme totale de 16 320,94 F ; que, en revanche, la pièce n° 14, constituée par une lettre de rappel du 24 avril 1996 pour le paiement de frais d'huissier pour 1 600 F dans ces mêmes procédures n'établit pas que cette somme doit être ajoutée à celle de 6 000 F mentionnée ci-dessus ;

Considérant que la condamnation d'un journaliste de France Info prononcée par le jugement de la 17ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris du 28 juin 1996, produit par M. A, ne concerne pas celui-ci ; que, si le requérant soutient avoir porté plainte pour diffamation contre des journalistes du journal Le Monde et du journal Libération, il ne produit aucun document relatif à ces actions devant la juridiction pénale et, dès lors, ne met pas le Conseil d'Etat à même d'apprécier si les frais exposés à l'occasion de ces procédures doivent être pris en charge par l'Etat en application des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'il en résulte que les frais d'huissier dans ces dernières procédures, mentionnés dans les pièces n° 4, 5, 10, 11, 13 et 17 produites le 1er juillet 2009, ne peuvent être mis à la charge de l'Etat ;

Considérant que les mentions des autres pièces produites le 1er juillet 2009 par M. A, dont certaines portent d'ailleurs des dates très postérieures à celle des quatre jugements de condamnation, n'établissent pas l'existence d'un lien entre les sommes qui y sont mentionnées et les procédures à l'issue desquelles ont été rendus ces quatre jugements ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des mentions de ces quatre jugements que les prévenus ont été condamnés à verser à M. A une somme totale de 20 000 F en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que, cette somme étant supérieure à celle mentionnée ci-dessus de 16 320,94 F à laquelle s'élève le montant des frais exposés dans le cadre de ces procédures par le requérant, celui-ci n'établit pas que seraient demeurés à sa charge des frais constituant un préjudice devant être pris en charge par l'Etat en application des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; que M. A n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme correspondant au montant de frais liés à ses plaintes pénales avec constitution de partie civile contre des journalistes et directeurs de publication ;

Sur les conclusions de M. A relatives aux frais liés aux poursuites pénales engagées contre lui pour violation du secret professionnel :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux fonctionnaires un délai pour demander la protection prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 janvier 1983 ni ne leur interdit de demander, sur le fondement de ces dispositions, la prise en charge par l'Etat de frais liés à une procédure, postérieurement au jugement ayant clos cette procédure ;

Considérant qu'il en résulte qu'en se fondant sur ce que M. A aurait présenté tardivement sa demande de prise en charge par l'Etat des frais liés aux poursuites pénales engagées contre lui pour violation du secret professionnel, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à prendre en charge ces frais sur le fondement des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que la seule action contentieuse visée par la demande adressée le 26 mars 2001 par M. A au ministre de l'intérieur tendant à la prise en charge par l'Etat de frais qu'il avait exposés était celle qu'il avait engagée devant la juridiction administrative ; que ce n'est que dans un mémoire produit le 14 septembre 2004 devant le tribunal administratif que M. A a présenté des conclusions tendant à la prise en charge par l'Etat des frais liés aux poursuites pénales engagées contre lui pour violation du secret professionnel ; que, dans le mémoire en défense qu'il a ensuite produit devant le tribunal administratif, le ministre de l'intérieur, sans conclure au rejet de ces conclusions comme non fondées, a opposé une fin de non-recevoir tirée de ce que ces conclusions n'étaient pas dirigées contre une décision ; qu'il en résulte que ces conclusions ne sont pas recevables faute de liaison du contentieux ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme correspondant au montant de frais liés aux poursuites pénales engagées contre lui pour violation du secret professionnel ;

Sur les conclusions de M. A relatives aux frais liés à l'action engagée par son épouse devant le conseil de prud'hommes contre le licenciement de celle-ci par son employeur :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, dans sa rédaction alors en vigueur : La protection de l'Etat dont bénéficient les fonctionnaires de la police nationale en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (...) est étendue aux conjoints et enfants desdits fonctionnaires (...) lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages ;

Considérant que pour juger non fondées les conclusions de M. A relatives aux frais liés à l'action engagée par son épouse devant le conseil de prud'hommes contre son licenciement, la cour administrative d'appel s'est bornée à relever que ces frais n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 20 de la loi du 21 janvier 1995 sans préciser si elle estimait que ces frais étaient exclus par principe de leur champ d'application ou que cette exclusion résultait des circonstances de l'espèce ; que la cour n'a pas ainsi mis à même le juge de cassation d'exercer son contrôle ; qu'il en résulte que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme correspondant au montant de frais liés à l'action engagée par son épouse devant le conseil de prud'hommes contre son licenciement ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le licenciement de Mme B a été prononcé pour un motif économique et non, comme l'allègue le requérant, pour des motifs qui seraient liés à l'exercice des fonctions de ce dernier ; qu'il en résulte que le ministre de l'intérieur n'a pas méconnu les dispositions combinées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 20 de la loi du 21 janvier 1995 en refusant de prendre en charge les frais liés à l'action engagée par son épouse devant le conseil de prud'hommes contre son licenciement ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme correspondant aux frais liés à cette action ;

Sur les conclusions de M. A relatives aux frais liés à ses plaintes pour violation du secret de l'instruction :

Considérant que pour juger non fondées les conclusions de M. A relatives aux frais liés à ses plaintes pour violation du secret de l'instruction, la cour administrative d'appel s'est bornée à relever que ces frais n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 sans préciser si elle estimait que ces frais étaient exclus par principe de leur champ d'application ou que cette exclusion résultait des circonstances de l'espèce ; que la cour n'a pas ainsi mis à même le juge de cassation d'exercer son contrôle ; qu'il en résulte que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions relatives au refus du ministre de l'intérieur de prendre en charge les frais liés à ses plaintes pour violation du secret de l'instruction ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, si le requérant soutient avoir formé des plaintes pour violation du secret de l'instruction, il ne produit aucun document relatif à ces actions devant la juridiction pénale et, dès lors, ne met pas le Conseil d'Etat à même d'apprécier si les frais qu'il aurait exposés à l'occasion de ces procédures doivent être pris en charge par l'Etat en application des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'il en résulte que l'Etat ne saurait être condamné à verser une indemnité à M. A au titre de tels frais ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme correspondant au montant de ces frais ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les sommes que demande M. A au titre des frais exposés par lui en appel et en cassation et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 22 novembre 2007 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant que cet arrêt rejette les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat au versement de sommes correspondant à ses frais liés à ses plaintes pénales avec constitution de partie civile contre des journalistes et directeurs de publication, aux poursuites pénales engagées contre lui pour violation du secret professionnel, à l'action de son épouse devant le conseil de prud'hommes et à ses plaintes pénales pour violation du secret de l'instruction.

Article 2 : Les conclusions mentionnées à l'article 1er ci-dessus, présentées par M. A devant la cour administrative d'appel de Paris ainsi que le surplus des conclusions de son pourvoi en cassation sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 312483
Date de la décision : 09/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-10-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES. GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS. PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES. - (ART. 11 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1983) - PORTÉE - PRISE EN CHARGE DES FRAIS ENGAGÉS PAR UN FONCTIONNAIRE POUR SA DÉFENSE DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE DISCIPLINAIRE - EXCLUSION.

36-07-10-005 Les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 n'ont ni pour objet, ni pour effet d'ouvrir droit à la prise en charge par l'Etat des frais qu'un fonctionnaire peut engager pour sa défense dans le cadre d'une procédure disciplinaire diligentée à son encontre par l'autorité hiérarchique dont il relève ou des frais qu'il expose pour contester devant la juridiction administrative une sanction disciplinaire prise à son encontre.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2009, n° 312483
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312483.20091209
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