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09/12/2009 | FRANCE | N°312724

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 09 décembre 2009, 312724


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 14 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU NORD, représenté par le président du conseil général de ce département ; le DEPARTEMENT DU NORD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 janvier 2008 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai, statuant en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, a, à la demande de la société Spie Batignolles Nord, annulé l'ordonnanc

e du 4 septembre 2007 du président du tribunal administratif de Lille dé...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 14 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU NORD, représenté par le président du conseil général de ce département ; le DEPARTEMENT DU NORD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 janvier 2008 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai, statuant en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, a, à la demande de la société Spie Batignolles Nord, annulé l'ordonnance du 4 septembre 2007 du président du tribunal administratif de Lille désigné M. A comme expert et a précisé sa mission ;

2°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de la société Spie Batignolles Nord au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat du DEPARTEMENT DU NORD et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la société Spie Batignolles Nord,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

- La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat du DEPARTEMENT DU NORD et à la SCP Defrenois, Levis, avocat de la société Spie Batignolles Nord ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (...) ; qu'il incombe au juge des référés qui prescrit une expertise en application de cette disposition d'assortir son ordonnance de l'indication des motifs justifiant du caractère utile des mesures qu'il entend faire diligenter par l'expert désigné à cette fin ;

Considérant qu'à l'appui de son ordonnance, rendue sur l'appel interjeté par la société Spie Batignolles Nord, infirmant l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille et prescrivant l'expertise demandée par cette société, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai s'est borné à indiquer que la circonstance que la société supporterait la charge de la preuve de l'existence et du montant des surcoûts réclamés pour l'exécution d'un marché passé avec le DEPARTEMENT DU NORD, ainsi que de la régularité de la procédure de réclamation et de contestation du décompte général, ne retirait pas à la mission de l'expert, telle que proposée par cette société, son caractère d'utilité ; que, faute d'avoir caractérisé avec une précision suffisante l'utilité des mesures qu'il prescrivait, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai a entaché son ordonnance d'insuffisance de motivation en ne mettant pas le juge de cassation à même d'exercer le contrôle qui lui incombe ; qu'il suit de là que le DEPARTEMENT DU NORD est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant d'une part, que la société Spie Batignolles Nord, en litige avec le DEPARTEMENT DU NORD sur le règlement de travaux supplémentaires et de divers surcoûts inscrits au décompte général établi au titre du marché conclu en vue de la réhabilitation et de l'extension du collège Arthur Rimbaud à Villeneuve d'Ascq, a sollicité du juge des référés qu'il désigne un expert ayant pour mission de faire les comptes entre les parties au vu du projet de décompte final adressé par la société au DEPARTEMENT DU NORD le 19 juillet 2006 et, à cette fin, de se déterminer quant à l'application des clauses de révision de prix, des pénalités contractuelles et des intérêts moratoires ; qu'une telle mission, qui doit être regardée comme donnant qualité à l'expert pour trancher des questions de droit, ne saurait légalement lui être confiée par le juge des référés en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;

Considérant d'autre part, que la société Spie Batignolles Nord a également demandé que soit confiée à l'expert la mission d'évaluer les préjudices subis et de fournir tous éléments techniques susceptibles l'éclairer le juge administratif ; qu'une telle mission ne satisfait pas à la condition d'utilité exigée par l'article R. 532-1 du code de justice administrative dès lors que la société Spie Batignolles Nord dispose de tous les moyens, notamment techniques, qui lui sont nécessaires pour établir le bien-fondé des travaux qu'elle a effectués sans qu'ils figurent dans le marché conclu avec le DEPARTEMENT DU NORD et pour justifier de l'anormale gravité et de l'imprévisibilité des surcoûts exposés pour les réaliser ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Spie Batignolles Nord n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il ordonne les mesures sollicitées par cette société sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par la société Spie Batignolles Nord au titre des dispositions de l'article L. 761-1 soit mise à la charge du DEPARTEMENT DU NORD qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Spie Batignolles, pour l'ensemble de la procédure, la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par le DEPARTEMENT DU NORD et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 15 janvier 2008 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai est annulée.

Article 2 : L'appel de la société Spie Batignolles Nord contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 4 septembre 2007 et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : La société Spie Batignolles Nord versera au DEPARTEMENT DU NORD une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU NORD et à la société Spie Batignolles Nord.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 2009, n° 312724
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 312724
Numéro NOR : CETATEXT000021468354 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-12-09;312724 ?
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