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09/12/2009 | FRANCE | N°314951

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 09 décembre 2009, 314951


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril 2008 et 8 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA POSTE, dont le siège est 44 boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de Mme Mariette A, d'une part, annulé le jugement du 30 juin 2005 du tribunal administratif de Nice rejetant la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2003 du

directeur départemental de LA POSTE du Var la radiant des cad...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril 2008 et 8 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA POSTE, dont le siège est 44 boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de Mme Mariette A, d'une part, annulé le jugement du 30 juin 2005 du tribunal administratif de Nice rejetant la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2003 du directeur départemental de LA POSTE du Var la radiant des cadres pour abandon de poste, d'autre part, annulé cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Haas, avocat de LA POSTE et de la SCP Lesourd, avocat de Mme Mariette A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,

- la parole ayant à nouveau été donnée à Me Haas, avocat de LA POSTE et à la SCP Lesourd, avocat de Mme Mariette A ;

Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel de Marseille n'a nullement soulevé d'office un moyen qui aurait dû faire l'objet d'une communication aux parties conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative en relevant la rapidité avec laquelle la procédure d'abandon de poste a été menée à l'encontre de Mme A par LA POSTE ; qu'en faisant cette constatation, la cour s'est bornée à porter une appréciation souveraine sur les pièces du dossier sans les dénaturer ni commettre d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour annuler la décision de LA POSTE du 16 septembre 2003 radiant des cadres Mme A pour abandon de poste, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur ce que, si le médecin agréé par LA POSTE avait, lors de son examen, effectué le 20 juin 2003, conclu que l'arrêt de travail de Mme A depuis le 7 janvier 2003 n'avait aucune justification et si le comité médical réuni le 31 juillet 2003 suite à la réclamation de Mme A avait lui aussi estimé, au vu du rapport de ce médecin, que l'arrêt de travail n'était plus justifié, il ressortait toutefois des pièces du dossier que le médecin agréé par LA POSTE avait aussi relevé que l'état de santé de l'intéressée, qui pouvait être qualifié d'anxio-dépressif, ne s'améliorerait pas tant que sa situation administrative ne serait pas modifiée, que le médecin traitant de Mme A avait établi un certificat médical le 24 juillet 2003 faisant état d'un état dépressif majeur malgré une nette amélioration depuis la mi-juillet et qu'un certificat établi le 17 mars 2004 par un psychiatre, qui faisait lui aussi état d'un état dépressif majeur d'intensité sévère, compliqué par un état de deuil pathologique, mettait en évidence une pathologie ancienne, et que, dans ces conditions, eu égard à la rapidité avec laquelle la procédure d'abandon de poste avait été menée et au fait que LA POSTE n'avait pas informé l'intéressée de son intention de ne pas donner suite à sa demande de nouvelle expertise, Mme A n'était pas en état de reprendre son poste et qu'ainsi, LA POSTE n'était pas en droit d'affirmer que l'intéressée avait volontairement rompu son lien avec le service ; qu'en rappelant, ainsi, l'ensemble des constatations médicales sur l'état de santé de l'intéressée, la cour, qui ne s'est référée à un certificat postérieur de plusieurs mois à la décision de radiation des cadres que pour relever qu'il confirmait un état dépressif dont la probabilité avait déjà été admise par le médecin agréé de LA POSTE en juin 2003, confirmée par le médecin traitant de l'intéressée le 24 juillet 2003, et qui n'a tiré aucune conséquence juridique de la constatation que LA POSTE n'avait pas prévenu Mme A de son intention de ne pas donner suite à sa demande de contre-expertise psychiatrique, n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni de contradiction de motifs, ni de dénaturation des pièces du dossier ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant, au seul vu des rapports et certificats médicaux figurant au dossier avant la radiation des cadres, qu'il n'était pas établi que Mme A était en état de reprendre son activité professionnelle en septembre 2003, la cour a souverainement apprécié les faits de l'espèce sans les dénaturer ni commettre d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA POSTE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de LA POSTE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à LA POSTE et à Mme Mariette A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 2009, n° 314951
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : HAAS ; SCP LESOURD

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 314951
Numéro NOR : CETATEXT000021468360 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-12-09;314951 ?
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