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09/12/2009 | FRANCE | N°316946

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 09 décembre 2009, 316946


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée MARGO FILMS, dont le siège est situé 19, rue des Gobelins à Paris (75013) représentée par son gérant, M. François A ; la société MARGO FILMS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 mars 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel refusant d'attribuer la qualification d'oeuvre cinématographique d'expression originale française au film Boarding Gate dont elle est le producteur ;

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Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janv...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée MARGO FILMS, dont le siège est situé 19, rue des Gobelins à Paris (75013) représentée par son gérant, M. François A ; la société MARGO FILMS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 mars 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel refusant d'attribuer la qualification d'oeuvre cinématographique d'expression originale française au film Boarding Gate dont elle est le producteur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Vareille, chargé de fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 17 janvier 1990 : Constituent des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles d'expression originale française les oeuvres réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France (...) ; qu'aux termes de l'article 6-1 du même décret : Pour les oeuvres produites ou coproduites par un producteur établi en France et pour lesquelles le bénéfice du soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique (...) a été demandé, la qualification d'oeuvre européenne et celle d'oeuvre d'expression originale française sont attribuées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel après avis du directeur général du Centre national de la cinématographie ;

Considérant que par la décision attaquée du 18 mars 2008, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a refusé d'attribuer la qualification d'oeuvre cinématographique d'expression originale française au film Boarding Gate , produit par la société MARGO FILMS, en relevant que ce film avait été présenté en France dans une version originale anglaise sous-titrée et que la version qui lui avait été transmise à l'appui de la demande de qualification était une version doublée en français ;

Considérant que la qualification d'oeuvre cinématographique d'expression originale française, qui n'est pas laissée à l'appréciation du producteur, ne peut être accordée, quelles que soient l'origine des capitaux ayant servi au financement du film candidat à cette qualification, ainsi que la nationalité de la société de production, de ses dirigeants et des acteurs et techniciens, que si la langue dans laquelle les acteurs se sont exprimés lors du tournage est majoritairement le français ou une langue régionale en usage en France ;

Considérant que si la société MARGO FILMS fait valoir que c'est par suite d'une décision du distributeur que le film a été présenté en salles en France dans une version anglaise sous-titrée et que la version transmise au Conseil supérieur de l'audiovisuel résultait d'une post-synchronisation rendue nécessaire par la mauvaise qualité du son enregistré au cours des prises de vue, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que les acteurs se seraient exprimés majoritairement en français lors du tournage ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le film Boarding Gate remplisse cette condition ;

Considérant que, contrairement à ce que la société soutient par ailleurs, la langue anglaise ne saurait être considérée comme une langue régionale en usage en France, alors même qu'elle est parlée par certains habitants des Antilles françaises ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MARGO FILMS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société MARGO FILMS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société MARGO FILMS, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 316946
Date de la décision : 09/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2009, n° 316946
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. François Vareille
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:316946.20091209
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