La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2009 | FRANCE | N°317918

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 09 décembre 2009, 317918


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gino A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 mai 2008 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2007 du ministre de la défense portant inscription au tableau d'avancement 2008 des officiers de l'armée en tant qu'il n'y figure pas ;

2°) d'enjoindre à l'administration compét

ente de l'inscrire au tableau d'avancement 2005 des officiers d'active sur le ...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gino A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 mai 2008 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2007 du ministre de la défense portant inscription au tableau d'avancement 2008 des officiers de l'armée en tant qu'il n'y figure pas ;

2°) d'enjoindre à l'administration compétente de l'inscrire au tableau d'avancement 2005 des officiers d'active sur le fondement d'une procédure illégale employée lors du tableau d'avancement 2004, laquelle a été découverte durant la phase d'instruction du recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-1209 du 22 décembre 1975 ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Laurent, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant que M. A, capitaine dans la gendarmerie, demande l'annulation de la décision du 9 mai 2008 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2007 du ministre de la défense portant inscription au tableau d'avancement 2008 des officiers de l'armée active en tant qu'il n'y figure pas ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4136-1 du code de la défense : L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. ; qu'aux termes de l'article 15 du décret du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie : Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté ; celles au grade de lieutenant-colonel ont lieu partie au choix, partie à l'ancienneté. Toutes les autres promotions ont lieu au choix. ; qu'il résulte des dispositions précitées que tant la promotion au grade de chef d'escadron des officiers de gendarmerie, à laquelle postulait M. A, que leur inscription préalable au tableau élaboré à cette fin ne constituent pas un droit et relèvent d'une appréciation des mérites et de la qualité des services des militaires remplissant les conditions exigées pour l'inscription audit tableau ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que lors de l'examen comparatif de l'ensemble des dossiers de l'ensemble des officiers, la commission d'avancement ne disposait pas des éléments objectifs nécessaires pour apprécier ses actions méritoires dès lors qu'elles avaient été illégalement masquées depuis 2004, il n'apporte en tout état de cause aucun élément permettant d'établir le bien-fondé de ses allégations ; que de même, s'il soutient que des officiers ayant fait l'objet de condamnations pénales ont été inscrits au tableau d'avancement, en tout état de cause il n'établit pas cette autre allégation ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que le refus de l'inscrire au tableau d'avancement se fonde sur la condamnation pénale dont il a fait l'objet et sur sa notation d'officier de police judiciaire établie par le procureur général alors qu'elle a été annulée par la décision du 14 mai 2008 du Conseil d'Etat ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de l'inscrire au tableau d'avancement soit fondé sur de tels motifs ;

Considérant, enfin, que si M. A fait valoir que ses notations et appréciations témoignent de la qualité de son travail et de son aptitude à accéder au grade supérieur et qu'il a obtenu des mentions d'appui très favorable dans la fiche individuelle de classement pour l'avancement au grade de chef d'escadron lors des années précédentes, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne l'inscrivant pas au tableau d'avancement pour la promotion au grade de chef d'escadron au titre de l'année 2008, après examen des mérites comparés de l'ensemble des candidats, le ministre de la défense a, qu'elle qu'ait été la qualité des services rendus par l'intéressé, commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gino A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 2009, n° 317918
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 317918
Numéro NOR : CETATEXT000021468373 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-12-09;317918 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award