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09/12/2009 | FRANCE | N°320952

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 décembre 2009, 320952


Vu l'ordonnance du 22 septembre 2008, enregistrée le 23 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 28 novembre 2007 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par Mme Dalila A, demeurant ... ; Mme A demande au juge administratif :

1°) d'annuler la décision du 7 juin 2005 du jury des épreuves de contrôle des connaissances, session 2004, pour les m

decins à diplômes hors union européenne la déclarant non retenu ...

Vu l'ordonnance du 22 septembre 2008, enregistrée le 23 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 28 novembre 2007 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par Mme Dalila A, demeurant ... ; Mme A demande au juge administratif :

1°) d'annuler la décision du 7 juin 2005 du jury des épreuves de contrôle des connaissances, session 2004, pour les médecins à diplômes hors union européenne la déclarant non retenu ;

2°) de retenir sa candidature et d'enjoindre au ministre de la santé de l'inscrire sur la liste d'aptitude à titre dérogatoire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2004-508 du 8 juin 2004 ;

Vu l'arrêté du 21 juillet 2004 fixant les conditions de déroulement des épreuves de contrôle des connaissances pour les personnes françaises ou étrangères non titulaires du diplôme français d'Etat pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme et de pharmacien ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière :

Considérant que Mme A ne peut utilement contester la note de 0/20 qui lui a été attribuée à l'épreuve de maîtrise de la langue française ; que la circonstance que cette épreuve ait porté sur une question liée aux capacités professionnelles des candidats est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 4111-5 du code de la santé publique, issu de la codification de l'article 7 du décret n° 2004-508 du 8 juin 2004 : Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, chaque examen donne lieu à l'établissement d'une liste de candidats classés par ordre de mérite par le jury. / La note de la première épreuve départage les ex aequo. / Le candidat qui n'a pas obtenu la moyenne à l'issue des épreuves ne peut être déclaré admis. Il en est de même pour tout candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à une des épreuves. / A l'issue des épreuves et pour l'exercice des fonctions hospitalières, le calendrier et les modalités d'affectation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. / Les candidats inscrits en qualité (...) de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas classés. Le jury établit une liste alphabétique et donne un avis sur leur aptitude à exercer la profession ou la spécialité. ;

Considérant que ces dispositions, de même que celles de l'arrêté du 21 juillet 2004 susvisé, citées par la requérante, ont seulement pour effet de préciser que certaines catégories de candidats, notamment les Français ayant, comme la requérante, regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, ne font pas l'objet d'un classement ; qu'elles ne sauraient être interprétées comme excluant, pour ces mêmes catégories, l'application des règles relatives aux notes minimales à obtenir dans toutes les épreuves ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jury en a fait application dans la décision qu'elle conteste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du jury des épreuves de contrôle des connaissances qui lui a été adressée le 7 juin 2005, ni son inscription sur la liste d'aptitude à titre dérogatoire, ni, par voie de conséquence, qu'il soit fait application à son bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dalila A et au centre national de gestion.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320952
Date de la décision : 09/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2009, n° 320952
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:320952.20091209
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