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09/12/2009 | FRANCE | N°323801

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 09 décembre 2009, 323801


Vu 1°), sous le n° 323801, la requête, enregistrée le 31 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Joël A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 1er décembre 2008 du président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en tant qu'après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la commune de Houilles dirigé contre l'ordonnance du 8 avril 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal admi

nistratif de Versailles, à la demande de M. et Mme A avait ordonné...

Vu 1°), sous le n° 323801, la requête, enregistrée le 31 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Joël A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 1er décembre 2008 du président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en tant qu'après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la commune de Houilles dirigé contre l'ordonnance du 8 avril 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, à la demande de M. et Mme A avait ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 février 2007 du maire de la commune leur refusant un permis de construire, il a mis à leur charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 323802, la requête, enregistrée le 31 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Joël A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

- de réviser l'ordonnance du 1er décembre 2008 du président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en tant qu'après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la commune de Houilles dirigé contre l'ordonnance du 8 avril 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, à la demande de M. et Mme A avait ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 février 2007 du maire de la commune leur refusant un permis de construire, il a mis à leur charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- de rejeter les conclusions de la commune de Houilles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 327933, la requête en tierce opposition, enregistrée le 13 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Joël A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

- de déclarer non avenue l'ordonnance du 1er décembre 2008 du président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en tant qu'après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la commune de Houilles dirigé contre l'ordonnance du 8 avril 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, à la demande de M. et Mme A avait ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 février 2007 du maire de la commune leur refusant un permis de construire, il a mis à leur charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- de rejeter les conclusions de la commune de Houilles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. et Mme A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Houilles,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. et Mme A et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Houilles ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, par une ordonnance du 1er décembre 2008, le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, a, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la commune de Houilles dirigé contre l'ordonnance du 8 avril 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles faisant droit à la demande de M. et Mme A, mis à la charge de ces derniers, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 323802 :

Considérant que M. et Mme A, qui contestent la somme qui a été mise à leur charge par l'ordonnance du 1er décembre 2008 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ont demandé, par une requête enregistrée sous le n° 323801, la rectification pour erreur matérielle de cette ordonnance ; que, par une requête enregistrée sous le n° 323802, ils ont formé un recours contre cette même ordonnance, qui doit être regardé à la fois comme un recours en révision et comme un recours en tierce opposition ; que, dans un mémoire enregistré par erreur sous le n° 327933, qui doit être regardé comme se rattachant à la requête n° 323802, ils ont complété leur recours en tierce opposition contre l'ordonnance du 1er décembre 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ;

Considérant que, par l'ordonnance du 1er décembre 2008, le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a mis à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette ordonnance préjudicie aux droits de M. et Mme A ; que, pourtant, ils n'ont été ni présents, ni représentés à l'instance, le pourvoi ne leur ayant pas été communiqué, conformément aux règles régissant la procédure d'admission des pourvois en cassation ; que dans ces conditions, leur tierce opposition est recevable ; que, par suite, il y a lieu de statuer à nouveau sur les conclusions présentées par la commune de Houilles dans son pourvoi n° 315548 et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions présentées par la commune de Houilles dans son pourvoi n° 315548 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas partie à l'instance, le versement de la somme demandée par la commune de Houilles au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions présentées par la commune de Houilles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Houilles demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 323801 :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur cette requête en rectification d'erreur matérielle présentée pour M. et Mme A ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Houilles demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 327933 seront rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête n° 323802.

Article 2 : La tierce opposition formée par M. et Mme A sous le n° 323802 est admise.

Article 3 : L'ordonnance du 1er décembre 2008 du président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat rendue dans l'instance enregistrée sous le n° 315548 est déclarée non avenue, en tant qu'elle a statué sur les conclusions présentées par la commune de Houilles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Houilles présentées devant le Conseil d'Etat sous les n° 315548, n° 323801 et n° 323802 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme VALLET DE PAYERAUD enregistrée sous le n° 323801.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Joël A et à la commune de Houilles.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323801
Date de la décision : 09/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2009, n° 323801
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:323801.20091209
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