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09/12/2009 | FRANCE | N°324432

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 09 décembre 2009, 324432


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD DE LA RATP, dont le siège est 3 rue Rampon à Paris (75011) ; le SYNDICAT SUD DE LA RATP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2009 de la Régie autonome des transports parisiens imposant à compter du 15 janvier 2009 à ses agents d'effectuer obligatoirement et uniquement par voie de serveur vocal ou d'application Internet/Intranet la déclaration individuelle d'intention préalable de participation à un mouvement de grève

imposée par l'article 5 paragraphe II de la loi n° 2007-1224 du 21 ao...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD DE LA RATP, dont le siège est 3 rue Rampon à Paris (75011) ; le SYNDICAT SUD DE LA RATP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2009 de la Régie autonome des transports parisiens imposant à compter du 15 janvier 2009 à ses agents d'effectuer obligatoirement et uniquement par voie de serveur vocal ou d'application Internet/Intranet la déclaration individuelle d'intention préalable de participation à un mouvement de grève imposée par l'article 5 paragraphe II de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 ;

2°) de mettre à la charge de la Régie autonome des transports parisiens la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007, ensemble la décision n° 2007-556 du Conseil constitutionnel du 16 août 2007 ;

Vu l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 5 de la loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs : En cas de grève, les salariés relevant des catégories d'agents [indispensables à l'exécution de chacun des niveaux de service prévus dans le plan de transport adapté] informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer. Les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation du service durant la grève. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l'employeur comme étant chargées de l'organisation du service est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. / Est passible d'une sanction disciplinaire le salarié qui n'a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II ;

Considérant que le SYNDICAT SUD DE LA RATP demande l'annulation de la note du département gestion et innovations sociales de la RATP du 14 janvier 2009 par laquelle celui-ci a informé les agents soumis à l'obligation de déclaration préalable de la mise à disposition à compter du 15 janvier 2009 d'un serveur vocal et d'un dispositif informatique afin d'effectuer leur déclaration d'intention de participer à une grève, prévue par le II de l'article 5 de cette loi, au plus tard 48 heures avant de cesser le travail, sous peine d'être passible d'une sanction disciplinaire ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 21 août 2007 :

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, le Conseil d'Etat statuant au contentieux ne s'est pas prononcé, dans sa décision du 19 mai 2008 qui a annulé le deuxième alinéa du II du plan de prévisibilité arrêté par la RATP le 7 janvier 2008, sur les modalités pratiques de transmission par les agents de cette déclaration d'intention définies dans ce plan, que le syndicat requérant n'avait d'ailleurs pas alors contestées ; que si les dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 21 août 2007 prévoient que les agents concernés doivent informer, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à une grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer, et n'imposent aucune obligation quant aux modalités selon lesquelles les agents effectuent leurs déclarations individuelles de participation à un mouvement de grève, les organes dirigeants de la Régie, agissant en vertu de leur pouvoir de direction de l'entreprise, étaient compétents pour déterminer, afin de leur permettre d'assurer, en cas de conflit, la continuité du service public des transports collectifs, les modalités pratiques de transmission par les agents de l'entreprise de leur déclaration d'intention de participer à une grève ;

Considérant que les modalités retenues dans la note contestée, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre à la direction de la RATP de se prononcer sur la légalité d'un préavis de grève émanant d'une organisation syndicale ou d'empêcher des agents de rejoindre un mouvement de grève, n'entravent pas le libre exercice du droit de grève ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'accord de branche du 3 décembre 2007 :

Considérant que si le syndicat requérant invoque la méconnaissance des stipulations de l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs, dont l'article 18-2 prévoit qu'en l'absence d'accord d'entreprise, la déclaration individuelle des salariés se fera soit par remise d'un formulaire à l'employeur 72 heures avant le début de la grève, soit par courrier électronique, soit par déclaration orale, cette stipulation n'a, en tout état de cause, pas pour effet d'imposer de retenir les trois modalités de transmission des déclarations d'intention mais de laisser à l'employeur, en l'absence d'accord d'entreprise, le soin de choisir, parmi ces modalités, celles qui lui paraissent appropriées à l'entreprise ;

Sur les moyens tirés des restrictions des modalités matérielles de déclaration préalable :

Considérant que les modalités retenues par la note attaquée ne font nullement obstacle à ce que des agents puissent cesser de faire grève après avoir déclaré leur participation à une grève puis déclarer qu'ils font grève à nouveau tout en satisfaisant aux obligations de la loi du 21 août 2007, qui exige une déclaration préalable 48 heures avant l'intention de participer à une grève ;

Considérant, enfin, que la circonstance que d'autres entreprises de transport, telles la SNCF, aient prévu également d'autres modalités de transmission de cette déclaration préalable, en particulier la remise d'un formulaire en mains propres à l'employeur ou aux personnes habilitées par celui-ci, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par le SYNDICAT SUD DE LA RATP ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du SYNDICAT SUD DE LA RATP le versement à la RATP de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT SUD DE LA RATP est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT SUD DE LA RATP versera une somme de 3 000 euros à la RATP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT SUD DE LA RATP, à la Régie autonome des transports parisiens et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324432
Date de la décision : 09/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2009, n° 324432
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324432.20091209
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