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09/12/2009 | FRANCE | N°325388

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 09 décembre 2009, 325388


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatiha B, épouse A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 décembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 26 novembre 2007 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France afin de rendre visite à son fils de nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier

;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatiha B, épouse A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 décembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 26 novembre 2007 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France afin de rendre visite à son fils de nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant que Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 décembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France afin de rendre visite à son fils, de nationalité française ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que, dans sa requête, Mme A conteste l'appréciation portée par la commission sur le caractère suffisant des ressources permettant sa prise en charge pendant la durée du séjour en France ; que la requête comporte ainsi une motivation qui satisfait aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ne peut qu'être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, l'étranger qui souhaite séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois doit : 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

Considérant que, si Mme A n'établit pas disposer de ressources régulières, il ressort des pièces du dossier que son fils, qui s'est engagé à la prendre en charge durant son séjour en France, bénéficie d'un emploi stable qui lui procure un revenu régulier brut de 1 426 euros chaque mois, auquel s'ajoute la perception d'une somme mensuelle de 994,74 euros au titre de différentes prestations sociales ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, ces prestations sont susceptibles d'être prises en compte pour apprécier le niveau de ressources dont dispose la famille de Mme A ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de son fils est titulaire d'un livret d'épargne faisant apparaître un solde créditeur de 2 411,25 euros ; que, dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions de l'article 5 du règlement du 15 mars 2006 en se fondant, pour refuser à Mme A le visa qu'elle sollicitait, sur ce que ni celle-ci, ni son fils ne disposaient de ressources suffisantes pour prendre en charge son séjour en France ;

Considérant que la commission de recours s'est exclusivement fondée sur ce motif pour refuser le visa demandé ; que si le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire fait état, dans son mémoire en défense, de ce que les autorités consulaires avaient également évoqué un autre motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, il ne demande pas au Conseil d'Etat de substituer ce dernier motif au seul motif de refus retenu par la commission de recours ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 18 décembre 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatiha B, épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325388
Date de la décision : 09/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2009, n° 325388
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:325388.20091209
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