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10/12/2009 | FRANCE | N°298760

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2009, 298760


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2006 et 13 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Djemâa A, demeurant ... et Mme Halima B, demeurant ... ; Mme A et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 23 août 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, après avoir annulé la décision implicite de l'administration rejetant leur demande du 6 février 2002 tendant à ce que M. Benaïssa C, leur époux et père, décédé le 1er juillet 1969, soit rétabl

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2006 et 13 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Djemâa A, demeurant ... et Mme Halima B, demeurant ... ; Mme A et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 23 août 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, après avoir annulé la décision implicite de l'administration rejetant leur demande du 6 février 2002 tendant à ce que M. Benaïssa C, leur époux et père, décédé le 1er juillet 1969, soit rétabli dans ses droits à une pension militaire de retraite ainsi qu'à une retraite du combattant, servies au taux français, a rejeté le surplus de leurs conclusions relatives à une pension de réversion, à la retraite du combattant et à la médaille militaire et tendant au paiement de dommages et intérêts, en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'octroi à M. C d'une retraite du combattant et du médaillé militaire, à ce que la pension militaire de retraite servie à M. C soit calculée au taux français, et à l'octroi d'une pension de réversion à Mme A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions de première instance ;

3°) d'enjoindre au Premier ministre, au besoin sous astreinte, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative de faire droit à leurs demandes ou, en tout état de cause, de procéder à un réexamen de celles-ci ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 modifiée ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ;

Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, veuve de M. Benaïssa C, titulaire d'une pension militaire de retraite du 19 septembre 1950 au 1er juillet 1969, date de son décès, cristallisée à compter du 3 juillet 1962, et Mme B, fille de M. Benaïssa C, représentant l'indivision héritière des droits patrimoniaux de ce dernier, ont demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de la décision implicite de l'administration rejetant la demande du 6 février 2002 par laquelle, d'une part, Mme A a demandé l'octroi d'une pension de réversion et, d'autre part, Mme A et Mme B ont demandé la décristallisation de la pension de M. C pour la période courant du 3 juillet 1962 à son décès ainsi que le versement au profit de Mme B de la créance résultant de cette décristallisation et le versement d'une indemnité pour préjudice subi ; que Mme A et Mme B se pourvoient en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers en tant que, après avoir annulé la décision implicite de l'administration ayant rejeté leur demande du 6 février 2002, il a rejeté leurs conclusions tendant d'une part, à l'octroi d'une pension de réversion à Mme A, d'autre part, à l'octroi à M. C d'une pension du combattant et du médaillé militaire, ensuite à ce que la pension militaire de retraite de M. C soit calculée au taux français pour la période courant du 3 juillet 1962 à son décès et, enfin, au versement au profit de Mme B de la créance résultant des droits de son père ;

Sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Poitiers par Mme A et Mme B tendant à la revalorisation de la pension versée à M. C au taux de droit commun et par Mme A tendant au versement d'une pension de réversion :

Considérant que les premiers juges se sont bornés à rejeter ces conclusions en renvoyant les requérantes devant le ministre de la défense pour y être procédé à un réexamen de leur situation au regard notamment de l'article 68 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 et son décret d'application du 3 novembre 2003 ; que, par cette motivation, les premiers juges n'ont pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle sur le bien-fondé des motifs qui ont fondé cette solution ; que le jugement attaqué doit ainsi, dans cette mesure, être annulé en tant qu'il a statué sur ces conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative et de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

En ce qui concerne les conclusions de la demande présentée par Mme A et Mme B tendant au versement d'une indemnité représentative de la revalorisation, au taux de droit commun, des arrérages de la pension versée à M. C :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; qu'aux termes de l'article 7 de la même loi : L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ; qu'il résulte des termes mêmes de la loi que l'autorité administrative peut invoquer la prescription quadriennale jusqu'à la date de lecture du jugement par lequel le tribunal administratif se prononce sur un litige relatif à une créance que détiendrait sur elle un tiers ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le ministre de la défense a, dans un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2005 au greffe du tribunal administratif de Poitiers opposé la prescription quadriennale à la créance des consorts C, ainsi qu'il était recevable à le faire jusqu'à la date de lecture du jugement ;

Considérant que si le droit à une créance des consorts C s'est ouvert au 1er juillet 1969, date du décès de M. C, le délai de prescription a couru à compter du 1er janvier 1970 ; qu'à la date de la demande des consorts C, le 6 février 2002, cette demande était, en application des dispositions précitées, prescrite ; qu'il y a lieu, par ces motifs, de rejeter les conclusions des consorts C tendant au versement d'une indemnité représentative de la revalorisation, au taux de droit commun, des arrérages de la pension versée à M. C ;

En ce qui concerne les conclusions de la demande présentées par Mme A devant le tribunal administratif de Poitiers et tendant au versement d'une pension de réversion :

Quant au droit à pension de réversion :

Considérant que les droits à pension des ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat leur sont concédés en application des trois premiers alinéas de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 aux termes desquels : Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date./ Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret. / Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables aux prestations de même nature, également imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat, qui ont été attribuées aux ressortissants de l'Algérie après le 3 juillet 1962 en vertu des dispositions du droit commun ou au titre de dispositions législatives ou réglementaires particulières et notamment en application du décret n° 62-319 du 20 mars 1962 ; qu'il résulte des dispositions du paragraphe VI de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 que les prestations servies en application de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002, d'une réversion, et que l'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciées à la date d'effet des dispositions du même article 26, soit le 3 juillet 1962 ; que cependant, le IV de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 précitée prévoit que le dispositif spécifique prévu à cet article s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a saisi la juridiction administrative avant le 1er novembre 2002 d'une demande tendant à l'obtention d'une pension de réversion qui, compte tenu des changements intervenus dans les circonstances de droit, n'était pas confirmative de celle du 14 mai 1971 ; que les droits à pension de réversion de Mme A doivent être examinés, non pas au regard du droit applicable au 3 juillet 1962, date d'effet de la loi du 3 août 1981, mais à la date du décès de M. C, le 1er juillet 1969 ; qu'à cette date, était applicable l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 26 décembre 1964 ;

Considérant que si Mme A ne satisfaisait pas aux conditions prescrites aux a) et b) de l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 26 décembre 1964, ce texte dispose : (...) Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : / 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; / 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années ; qu'il n'est pas contesté que Mme A satisfaisait, à la date du décès de son époux, à chacune de ces deux conditions alternatives ; que par suite, Mme A est fondée à demander le bénéfice d'une pension de réversion ;

Quant au taux de la pension de réversion :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 26 décembre 1964, les pensions sont des allocations pécuniaires, personnelles et viagères auxquelles donnent droit les services accomplis par les agents publics relevant de ce code, jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions et constituent pour leurs bénéficiaires des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er précité du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ;

Considérant que les pensions de retraite constituent, pour les militaires et agents publics, une rémunération différée destinée à leur assurer des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité de leurs fonctions passées ; qu'il ressort des termes mêmes du premier alinéa précité de l'article 26 de la loi du 3 août 1981, que les pensions perçues par les ressortissants algériens ne sont pas revalorisables dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, et quelle qu'ait pu être l'intention initiale du législateur manifestée dans les travaux préparatoires de ces dispositions, cet article crée une différence de traitement entre les retraités en fonction de leur seule nationalité ; que la différence de situation existant entre d'anciens militaires selon qu'ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet des pensions militaires d'invalidité, une différence de traitement ; que si les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 avaient notamment pour objectif de tirer les conséquences de l'indépendance de l'Algérie et de l'évolution désormais distincte de son économie et de celle de la France, qui privait de justification la revalorisation des pensions militaires d'invalidité en fonction de l'évolution de l'économie française, la différence de traitement qu'elles créent, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires de pensions militaires d'invalidité, ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec cet objectif ; que, ces dispositions étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles ne pouvaient justifier le refus opposé par le ministre de la défense à la demande présentée par Mme A le 6 février 2002 en vue de l'obtention d'une pension de réversion au taux de droit commun du chef de M. C ;

Considérant toutefois, que la contrariété entre la réglementation qui fonde la décision contestée et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoquée que pour la période postérieure à la publication du décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950, de ses protocoles additionnels n°s 1, 3, 4 et 5 signés les 20 mars 1952, 6 mai 1963, 16 septembre 1963 et 20 janvier 1964, ainsi que des déclarations et réserves qui ont été formulées par le Gouvernement de la République française lors de la notification, soit le 5 mai 1974 ; qu'il suit de là que Mme A ne peut utilement soutenir, en invoquant les stipulations précitées, que la pension de réversion qui doit lui être allouée devrait être liquidée au titre de la période antérieure au 5 mai 1974 au taux prévu par les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite applicables aux ressortissants français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A a droit à une pension de réversion calculée, pour la période antérieure au 5 mai 1974, sur la pension de retraite non revalorisée de son mari, puis, pour la période entre le 5 mai 1974 et la date d'entrée en vigueur des dispositions du décret du 3 novembre 2003 pris pour l'application de l'article 68 de la loi de finances pour 2002, soit le 5 novembre 2003, sur la retraite de son mari calculée au taux prévu pour les ressortissants français ; qu'à partir de cette dernière date, la pension doit être liquidée en application du II et du III de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002, et ce, jusqu'au 31 décembre 2006 ; qu'à compter du 1er janvier 2007, le taux de la retraite doit être fixé dans les conditions prévues par l'article 100 de la loi de finances pour 2007 ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire au ministre de la défense de faire bénéficier l'intéressée de la jouissance immédiate de sa pension de réversion à compter du 1er juillet 1969 et de liquider ses droits à pension dans les conditions ci-dessus mentionnées ; qu'en revanche, il n'y a, dans les circonstances de l'espèce, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

En ce qui concerne les intérêts moratoires :

Considérant que Mme A a demandé que les arrérages de la pension de réversion qui lui a été illégalement refusée portent intérêt ; qu'il y a lieu de faire droit, pour les montants en principal résultant de la présente décision, à ces conclusions à compter du 6 février 2002, jour où elle a demandé le paiement de ces sommes et jusqu'à la date à laquelle il sera procédé à leur paiement ;

En ce qui concerne la capitalisation des intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que Mme A a demandé la capitalisation des intérêts dans sa demande enregistrée devant le tribunal administratif de Paris le 19 avril 2002 ; qu'à cette date, les intérêts n'étaient pas dus au moins pour une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande seulement à compter du 19 avril 2003 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date et au fur et à mesure des échéances successives de sa pension ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par Mme A et Mme B tendant à l'octroi d'une retraite du combattant et d'une pension du médaillé militaire :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal administratif de Poitiers, par le jugement contesté, a pu sans dénaturation des pièces du dossier, ni erreur de droit, rejeter les conclusions des consorts C relatives à une retraite du combattant et à une pension du médaillé militaire ; que les conclusions en ce sens du pourvoi doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de Mme A et Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 3 000 euros ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à Mme B, représentant l'indivision héritière des droits patrimoniaux de M. C, de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 23 août 2005 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions présentées par Mme A tendant au versement d'une pension de réversion et par Mme A et Mme B tendant à la revalorisation de la pension versée à M. C au taux de droit commun.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une pension de réversion du chef de son époux M. C à compter du 1er juillet 1969 dans les conditions fixées par la présente décision. Les arrérages de cette pension porteront intérêt à compter du 6 février 2002. Les intérêts échus sur chacune des échéances successives de cette pension, à la date du 19 avril 2003 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif et du pourvoi de Mme A et Mme B est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Djemâa A, à Mme Halima B, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298760
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2009, n° 298760
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:298760.20091210
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