Vu l'ordonnance du 30 novembre 2006, enregistrée le 1er décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la SCI LA LUNA, dont le siège est 272 avenue Sainte-Marguerite à Nice (06200) ;
Vu le pourvoi, enregistré le 19 septembre 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et le mémoire complémentaire, enregistré le 31 janvier 2007, présentés pour la SCI LA LUNA ; la SCI LA LUNA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 29 juin 2006 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement, de la taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles mises à sa charge par avis de mise en recouvrement du 28 février 2001 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des taxes en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SCI LA LUNA,
- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SCI LA LUNA ;
Considérant, en premier lieu, que, si la société soutient que les impositions contestées ont été établies selon une procédure irrégulière, faute pour l'administration de lui avoir notifié plus de trente jours avant la mise en recouvrement les bases qu'elle entendait retenir, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette indication figurait dans le courrier du 26 juin 2000 par lequel la direction départementale de l'équipement des Alpes-Maritimes a notifié à la redevable le procès-verbal d'infraction aux dispositions du code de l'urbanisme dressé le 31 mai 2000, la mise en recouvrement étant intervenue le 28 février 2001 ; que, par suite, le moyen manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que, si la SCI LA LUNA soutient que l'amende fiscale qui a été mise à sa charge en application de l'article 1836 du code général des impôts n'avait pas été motivée, ni en fait, ni en droit, ce moyen, qui est dirigé contre la procédure d'imposition, et non contre le jugement attaqué, est inopérant en cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LA LUNA n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SCI LA LUNA est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI LA LUNA et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.