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10/12/2009 | FRANCE | N°303442

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2009, 303442


Vu le pourvoi, enregistré le 8 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de l'arrêt du 20 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir réformé le jugement du 11 février 2003 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels il

a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996, avoir réduit les...

Vu le pourvoi, enregistré le 8 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de l'arrêt du 20 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir réformé le jugement du 11 février 2003 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996, avoir réduit les bases de son impôt sur le revenu au titre de ces années et l'avoir déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu correspondants, a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1994 à 1996 ; que les sociétés Equatoriale et Sodip's, dont M. A était respectivement gérant et associé majoritaire, ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité, respectivement pour la période du 1er juillet 1994 au 3 juin 1996 et pour la période du 14 mars 1995 au 31 mars 1997 ; que, dans le cadre des opérations de contrôle le concernant, l'administration fiscale a demandé à M. A, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, des éclaircissements relatifs à la discordance constatée entre ses revenus déclarés d'une part, et des crédits bancaires et une importante acquisition de droits sociaux réalisée en 1996, d'autre part ; qu'en l'absence d'explication de ces discordances, les crédits bancaires recensés et le montant de l'achat de titres effectué en 1996 ont été taxés d'office, par application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, en tant que revenus d'origine indéterminée ; que, tirant les conséquences sur le revenu imposable de M. A des vérifications de comptabilité portant sur les sociétés Equatoriale et Sodip's, l'administration fiscale a en outre taxé entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et selon la procédure de redressement contradictoire, des revenus réputés distribués, qui ont été également assujettis à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social ; que l'ensemble des redressements ont été notifiés à M. A le 23 décembre 1997 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'article 3 de l'arrêt du 20 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir réduit les bases de son impôt sur le revenu au titre des années 1994, 1995 et 1996, et l'avoir déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu correspondants, a rejeté le surplus de sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995, 1996 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort du mémoire introductif d'instance de M. A devant le tribunal administratif de Nancy, que celui-ci demandait la décharge de la totalité des suppléments d'impôts mentionnés dans les notifications de redressement du 23 décembre 1997, y compris ceux assis sur les revenus de capitaux mobiliers regardés comme lui ayant été distribués ; que, par suite, en se fondant, pour rejeter ses conclusions tendant à la décharge des suppléments de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social, sur la circonstance que seuls les revenus taxés d'office dans le cadre de l'examen de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle étaient contestés devant le tribunal administratif comme devant elle, la cour a méconnu l'étendue du litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Considérant que si M. A soutient que les redressements mis à sa charge dans le cadre de la procédure contradictoire n'ont pas fait l'objet du débat contradictoire avec l'administration fiscale que prévoit la charte du contribuable vérifié, il résulte de l'instruction que ces redressements ne sont pas consécutifs à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. A ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'ils seraient la conséquence d'opérations de contrôle entachées d'irrégularité doit être écarté ; qu'aucun autre moyen n'étant présenté par M. A à l'encontre de ces impositions, les conclusions correspondantes de sa requête d'appel doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy, par un jugement du 11 février 2003, a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge des rappels de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social dont avaient été assortis les suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge dans le cadre de la procédure contradictoire au titre des années 1994 à 1996 ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 3 de l'arrêt du 20 avril 2006 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant la cour administrative d'appel de Nancy tendant à la décharge des rappels d'impositions assises sur les revenus de capitaux mobiliers réputés distribués et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 303442
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2009, n° 303442
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:303442.20091210
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