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10/12/2009 | FRANCE | N°303944

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2009, 303944


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 21 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Eliane A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 mars 2004 du ministre de la jeunesse et de l'éducation nationale rejetant sa demande de validation des services accomplis en qualité de chargée d'études auprès de l'association pour le

développement de la formation par la recherche des étudiants (ADRET)...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 21 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Eliane A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 mars 2004 du ministre de la jeunesse et de l'éducation nationale rejetant sa demande de validation des services accomplis en qualité de chargée d'études auprès de l'association pour le développement de la formation par la recherche des étudiants (ADRET) et de vacataire chargée de cours auprès de l'université Toulouse-Le Mirail, d'autre part, à l'annulation des articles 3 et 4 de l'arrêté du 16 juin 2004 du ministre de la jeunesse et des sports portant radiation des cadres avec maintien à l'université jusqu'en août 2007 sans droit à pension ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, maître de conférences, a accompli, préalablement à sa titularisation, des services en qualité, d'une part, de vacataire chargée de cours à l'université de Toulouse-Le Mirail, de 1985 à 1992, d'autre part, de chargée d'études au sein de l'association pour le développement de la formation par la recherche des étudiants (ADRET), de 1988 à 1990 ; qu'elle a demandé, le 6 septembre 2002, la validation de ces services pour la retraite, au titre des dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par décision du 29 mars 2004, sa demande a été rejetée par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ; que Mme A se pourvoit en cassation contre le jugement du 18 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2004 et des articles 3 et 4 de l'arrêté du 16 juin 2004 l'ayant radiée des cadres sans droit à pension à compter du 20 février 2007 et rétablie dans ses droits à pension au regard du régime général de la sécurité sociale pour la période durant laquelle son traitement était soumis aux retenues pour pension civile ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, un titre de pension civile de retraite a été accordé à Mme A, prenant en compte, pour la détermination de ses droits à pension, les services qu'elle a accomplis en qualité de chargée d'études au sein de l'association pour le développement de la formation par la recherche des étudiants (ADRET) de 1988 à 1990 ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 18 décembre 2006 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 29 mars 2004 en tant qu'elle refuse la validation de ces services, d'autre part des articles 3 et 4 de l'arrêté du 16 juin 2004, ont perdu leur objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;

Considérant que Mme A n'articule aucun moyen au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation du même jugement en tant qu'il rejette sa demande de validation de ses services en qualité de vacataire chargée de cours à l'université Toulouse-Le Mirail de 1985 à 1992 ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi tendant à l'annulation du jugement du 18 décembre 2006 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme A tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 29 mars 2004 du ministre de la jeunesse et de l'éducation nationale en tant qu'elle refusait la validation des services qu'elle avait accomplis en qualité de chargée d'études auprès de l'ADRET, d'autre part, des articles 3 et 4 de l'arrêté du 16 juin 2004.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Eliane A, au ministre de l'éducation nationale, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 2009, n° 303944
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 303944
Numéro NOR : CETATEXT000021468330 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-12-10;303944 ?
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