La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2009 | FRANCE | N°308227

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2009, 308227


Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré le 6 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 31 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, à la demande de M. Manuel A, d'une part, a annulé sa décision du 7 juillet 2006 rejetant la demande de M. A tendant à la validation pour la constitution de son droit à pension des services accomplis en qualité de contractuel au sein du centre de formation des apprentis de Seine-et-Marne,

d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la demande de ...

Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré le 6 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 31 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, à la demande de M. Manuel A, d'une part, a annulé sa décision du 7 juillet 2006 rejetant la demande de M. A tendant à la validation pour la constitution de son droit à pension des services accomplis en qualité de contractuel au sein du centre de formation des apprentis de Seine-et-Marne, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la demande de M. A, dans les soixante jours à compter de la notification du jugement et dans son sens et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de la demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 69-123 du 24 janvier 1969 ;

Vu l'arrêté du 13 septembre 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, professeur de lycée professionnel agricole, a, entre le 16 septembre 1982 et le 31 août 1997, assuré des tâches d'enseignement et d'animation au sein du centre de formation d'apprentis de Seine-et-Marne en qualité d'agent contractuel ; qu'il a demandé, le 26 mars 1999 puis le 15 mars 2006, la validation de ces services pour la retraite, au titre des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par décision du 7 juillet 2006, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE a rejeté cette demande ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE se pourvoit en cassation contre le jugement du 31 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé cette décision ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 5 et R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services accomplis par des agents non-titulaires dans une administration, un service extérieur ou un établissement public ne peuvent faire l'objet d'une validation, pour la constitution du droit à pension des fonctionnaires de l'Etat, que si cette validation a été autorisée par un arrêté interministériel ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 811-8 du code rural : Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles a pour siège, soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole et regroupe plusieurs centres : 1º Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole ou lycées professionnels agricoles ; 2º Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ; (...) / Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance des activités le justifie. / Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative ; qu'il résulte de ces dispositions que les centres de formation d'apprentis ne sont pas des services extérieurs de l'Etat mais sont rattachés à un établissement public local ; que si l'arrêté du 13 septembre 1965, dont les dispositions ont été reprises par le décret du 24 janvier 1969 portant tableau des services de non-titulaires admis à validation pour la retraite en vertu de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, autorise la validation des services accomplis dans les emplois de maître et de moniteur au sein des lycées agricoles, cet arrêté ne vise pas les centres de formation d'apprentis qui, bien que rattachés à ces établissements publics locaux, sont distincts des lycées agricoles ; qu'ainsi, en jugeant, pour annuler la décision du 7 juillet 2006, que les services accomplis par M. A entraient dans le champ d'application de l'arrêté du 13 septembre 1965, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à demander l'annulation du jugement du 31 mai 2007 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2006 ne peut qu'être rejetée ;

Considérant, en second lieu, que le refus opposé à l'intéressé, qui prend en compte sa situation lors d'une période antérieure à sa nomination en qualité de fonctionnaire, ne saurait, en tout état de cause, méconnaître le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 31 mai 2007 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, à M. Manuel A et au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 2009, n° 308227
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 308227
Numéro NOR : CETATEXT000021468345 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-12-10;308227 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award