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10/12/2009 | FRANCE | N°323526

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2009, 323526


Vu le pourvoi, enregistré le 23 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à M. Michel A une réduction de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles auxquelles il

a été assujetti à raison du permis de construire qui lui a été ...

Vu le pourvoi, enregistré le 23 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à M. Michel A une réduction de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles auxquelles il a été assujetti à raison du permis de construire qui lui a été délivré pour l'extension d'une habitation sur la commune d'Huriel (Allier) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 11 août 2006, le maire de la commune d'Huriel a accordé à M. A un permis de construire ayant pour effet de porter de 122 m² à 161 m² la surface hors oeuvre nette de son habitation, à raison duquel M. A a été assujetti à la taxe locale d'équipement, pour un montant de 261 euros, à la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, pour un montant de 42 euros, et à la taxe départementale des espaces naturels sensibles, pour un montant de 174 euros ; que le ministre se pourvoit en cassation contre le jugement du 21 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à M. A la réduction qu'il demandait de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles auxquelles il a été assujetti, réduction calculée par différence entre la valeur locative d'une construction de 161 m² prévue en catégorie 5-1 second alinéa de l'article 1585 D du code général des impôts et celle d'une construction de 39 m² prévue en catégorie 5-1 premier alinéa du même article ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1585 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du permis de construire : I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire./ Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles. / A compter du 1er janvier 2002, cette valeur est la suivante : / (...) 5°1. Construction individuelle et ses annexes à usage d'habitation principale : / pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette : 273 euros/ de 81 à 170 mètres carrés : 399 euros / (...) Ces valeurs, fixées à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) sont modifiées au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. (Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, hors Ile-de-France, les valeurs au mètre carré mentionnées aux 1° à 9° du tableau du présent article sont portées, (...) pour le 5°, à 306 euros, 447 euros (...) ; que l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme relatif à la taxe départementale des espaces naturels sensibles dispose : (...) La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le recouvrement, les sanctions et le contentieux de la taxe locale d'équipement (...) ;

Considérant que le ministre soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que, pour déterminer la valeur forfaitaire à prendre en compte pour calculer l'assiette des cotisations de taxe locale d'équipement et de taxe départementale des espaces naturels sensibles en application de l'article 1585 D du code général des impôts, il n'y avait lieu de tenir compte que de la surface nouvellement créée, et non de la surface totale du bâtiment, comprenant la surface préexistante ; que, toutefois, le tribunal administratif s'est borné à juger qu'il y avait lieu de retenir, comme assiette des cotisations mentionnées ci-dessus, les seules surfaces autorisées par le permis de construire, et non la surface totale du bâtiment ; qu'il n'a ainsi pas commis l'erreur de droit qu'invoque le ministre, lequel n'est pas fondé, par l'unique moyen qu'il a soulevé, à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT et à M. Michel A.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323526
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2009, n° 323526
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:323526.20091210
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