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10/12/2009 | FRANCE | N°334417

France | France, Conseil d'État, 10 décembre 2009, 334417


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tchanto A, élisant domicile chez ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à la suspension de la décision du 2 juillet 2009 du préfet du Bas-Rhin prononçant sa réadmission vers la Pologne, à la suspension de la

décision du préfet le plaçant en rétention administrative et à ce qu'il soi...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tchanto A, élisant domicile chez ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à la suspension de la décision du 2 juillet 2009 du préfet du Bas-Rhin prononçant sa réadmission vers la Pologne, à la suspension de la décision du préfet le plaçant en rétention administrative et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à Maître Chebbale, avocat de M. A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

il soutient qu'il y a urgence dès lors que, d'une part, l'admission provisoire au séjour et l'enregistrement de sa demande d'asile lui sont refusées, et, d'autre part, il se trouve actuellement en rétention administrative et risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement à tout moment ; que les décisions contestées portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile ; qu'en effet le délai de six mois prévu par le règlement du Conseil du 18 février 2003 pour effectuer le transfert du demandeur d'asile réadmis est écoulé, sans que la prolongation prévue par le règlement communautaire ne puisse lui être opposée, car il ne s'est pas mis, avec sa famille, en situation de fuite au sens de ce règlement ; que sa réadmission vers la Pologne porterait atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale et aux droits de ses enfants protégés par les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un Etat tiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ; que selon l'article L. 523-1 du même code, les décisions intervenues en application de l'article L. 521-2 sont, hors le cas où elles ont été rendues sans instruction, susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que l'article 19 de ce règlement prévoit que le transfert du demandeur d'asile vers le pays de réadmission doit se faire dans les six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et que ce délai peut être porté à dix-huit mois si l'intéressé prend la fuite ; que la notion de fuite au sens de ce texte doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité russe et d'origine tchétchène, a sollicité l'asile le 18 décembre 2008 auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin ; que le préfet de ce département a toutefois refusé de lui délivrer un document provisoire de séjour au motif que sa demande relevait de la compétence de la Pologne ; que les autorités polonaises ont donné, le 14 mai 2009, leur accord à la réadmission du requérant ; que le préfet a pris en conséquence, le 2 juillet 2009, une décision de réadmission de M. A vers la Pologne ; que M. A s'est toutefois maintenu sur le territoire français avant de formuler, le 13 novembre 2009, une nouvelle demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une requête tendant à la suspension de la décision du 2 juillet 2009 du préfet du Bas-Rhin prononçant sa réadmission vers la Pologne, à la suspension de la décision du préfet le plaçant en rétention administrative et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 48 heures ; que sa requête a été rejetée par l'ordonnance dont il fait appel ;

Considérant que M. A n'a tenu aucun compte du courrier du préfet du Bas-Rhin en date du 2 juillet 2009 lui demandant de se présenter à la police aux frontières de l'aéroport d'Entzheim ; qu'il résulte de procès-verbaux de police que les services de police ont tenté à deux reprises, les 10 et 12 novembre 2009, d'exécuter la mesure de réadmission en se rendant à l'hôtel où résidaient l'intéressé et sa famille, sans que M. A se manifeste ; qu'ainsi M. A doit être regardé comme s'étant soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative dans le but de faire obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement le concernant ; que le préfet, qui a notifié le 12 novembre 2009 aux autorités polonaises l'extension à dix-huit mois du délai de réadmission, n'a pas méconnu le règlement du 18 février 2003 et n'a pas, en plaçant l'intéressé en rétention en vue de son départ pour la Pologne, porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la procédure de réadmission suivie par les autorités françaises, telle que relatée dans le courrier du 12 novembre 2009 aux autorités polonaises, concerne M. A, son épouse et ses enfants ; que si M. A soutient que l'exécution de la réadmission entraînera une séparation contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et que ses enfants, dont certains seraient scolarisés en France, seraient soumis à un traitement discriminatoire en Pologne, ces allégations ne font pas apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel de M. A est manifestement mal fondé ;

Sur l'aide juridictionnelle et l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'aide juridictionnelle devant le Conseil d'Etat ne peut être demandée et, le cas échéant, admise, que pour recourir à l'assistance d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que dès lors les conclusions aux fins d'aide juridictionnelle et d'attribution d'une somme à Maître Chebbale au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Tchanto A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Tchanto A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 334417
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2009, n° 334417
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:334417.20091210
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