La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2009 | FRANCE | N°304723

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 11 décembre 2009, 304723


Vu le pourvoi, enregistré le 13 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Fatima A veuve B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 septembre 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes, à la demande du ministre de la défense, a infirmé le jugement du 2 mars 2004 du tribunal départemental des pensions du Gard qui avait fait droit à sa demande tendant au bénéfice d'une allocation pour trois enfants mineurs à la date du décès de leur père et a rejeté cette demande ;

2°) régla

nt l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ;

3°) de mettre à la charge...

Vu le pourvoi, enregistré le 13 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Fatima A veuve B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 septembre 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes, à la demande du ministre de la défense, a infirmé le jugement du 2 mars 2004 du tribunal départemental des pensions du Gard qui avait fait droit à sa demande tendant au bénéfice d'une allocation pour trois enfants mineurs à la date du décès de leur père et a rejeté cette demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros à son avocat, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;

Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, de nationalité algérienne, bénéficiaire d'une pension de veuve du chef de son mari M. C, décédé le 10 mars 1993 alors qu'il était titulaire d'une pension militaire d'invalidité, a sollicité le 14 juillet 2000 une majoration de sa pension au titre de ses trois enfants mineurs ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 septembre 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes, faisant droit à l'appel du ministre de la défense, a annulé le jugement du 2 mars 2004 du tribunal départemental des pensions du Gard qui lui avait accordé cette majoration et a rejeté sa demande ;

Considérant que, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un litige en matière de pension, de rechercher si des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au fait générateur à la date duquel les droits à pension de l'intéressé doivent être normalement appréciés sont susceptibles d'affecter ces droits, c'est à la condition que le législateur ait entendu leur donner une telle portée ;

Considérant que si l'article 132 de la loi de finances pour 2002 précise à son IV que l'application du droit des pensions et la situation de famille sont appréciées à la date d'effet des dispositions ayant procédé à la cristallisation des avantages servis au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit le 3 juillet 1962 s'agissant des ressortissants algériens, c'est, en l'absence de toute précision contraire, en vue seulement de la mise en oeuvre des droits nouveaux ouverts par cet article, qui permet aux ayants cause des titulaires de ces avantages de bénéficier à compter du 1er janvier 2002 de droits à réversion ; qu'ainsi, en se fondant, pour infirmer le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard, sur ces dispositions, alors que Mme A, mariée le 25 janvier 1961, bénéficiait d'une pension de veuve en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre à la suite du décès de son mari en 1993 et avait demandé le 14 juillet 2000 la majoration pour enfants mineurs de cette pension, la cour régionale des pensions de Nîmes a commis une erreur de droit ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A remplissait les conditions fixées aux articles L. 51 et L. 54 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ouvrant droit au bénéfice de majorations pour enfants de la pension de veuve ; que si, pour refuser de lui faire application de ces dispositions, le ministre de la défense soutient que le droit à majoration pour enfants doit s'apprécier en fonction de la situation de Mme A au 3 juillet 1962, il résulte de ce qui vient d'être dit que les dispositions de l'article 132 de la loi de finances pour 2002 ne sont pas applicables au présent litige ; qu'en l'absence, à l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002, qui comporte la même référence à la date du 3 juillet 1962, de dispositions ayant un tel effet rétroactif, le ministre ne peut davantage se prévaloir de ce texte ; que les dispositions de l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981, qui ont procédé à la cristallisation des seuls montants des avantages servis aux ressortissants algériens mais sont sans effet sur les droits qui leur sont ouverts, ne sont pas non plus susceptibles de faire obstacle à la demande de Mme A ; qu'enfin, les dispositions du décret du 5 janvier 1965 ne peuvent être utilement invoquées par le ministre, dès lors que ce décret, qui n'a pas été publié, n'a pas acquis force obligatoire à l'égard des personnes entrant dans son champ d'application ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions du Gard a fait droit à la demande de Mme A ;

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros que Me Foussard demande à ce titre, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 25 septembre 2006 de la cour régionale des pensions de Nîmes est annulé.

Article 2 : L'appel du ministre de la défense contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard du 2 mars 2004 est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à Me Foussard, avocat de Mme A, une somme de 2 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima A veuve B et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 304723
Date de la décision : 11/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RÉTROACTIVITÉ - ABSENCE DE RÉTROACTIVITÉ - RESSORTISSANTE ALGÉRIENNE - BÉNÉFICIAIRE D'UNE PENSION DE RÉVERSION ET SOLLICITANT UNE MAJORATION AU TITRE DE SES TROIS ENFANTS MINEURS - 1) TEXTES APPLICABLES - TEXTES EN VIGUEUR À LA DATE DU FAIT GÉNÉRATEUR [RJ1] - PRISE EN COMPTE PAR LE JUGE - POUR APPRÉCIER LES DROITS À PENSION - DE DISPOSITIONS POSTÉRIEURES AU FAIT GÉNÉRATEUR UNIQUEMENT SI LE LÉGISLATEUR A ENTENDU LEUR DONNER UNE TELLE PORTÉE [RJ2] - 2) IV DE L'ARTICLE 132 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2002 - APPLICATION DU DROIT DES PENSIONS ET APPRÉCIATION DE LA SITUATION DE FAMILLE À LA DATE DE LA CRISTALLISATION - EN VUE SEULEMENT - EN L'ABSENCE DE TOUTE PRÉCISION CONTRAIRE - DE LA MISE EN OEUVRE DES DROITS À RÉVERSION NOUVEAUX OUVERTS PAR CET ARTICLE - ARTICLE 68 DE LA MÊME LOI NE COMPORTANT PAS DE DISPOSITIONS RÉTROACTIVES - CONSÉQUENCE - DISPOSITIONS NON APPLICABLES À UNE DEMANDE DE MAJORATION POUR ENFANTS DE LA PENSION DE VEUVE - INTRODUITE AVANT LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CETTE LOI.

01-08-02-03 1) S'il appartient au juge administratif, saisi d'un litige en matière de pensions, de rechercher si des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au fait générateur à la date duquel les droits à pension de l'intéressé doivent être normalement appréciés sont susceptibles d'affecter ces droits, c'est à la condition que le législateur ait entendu leur donner une telle portée. 2) Si l'article 132 de la loi n° 2002-1576 de finances pour 2002 du 30 décembre 2002 précise à son IV que l'application du droit des pensions et la situation de famille sont appréciées à la date d'effet des dispositions ayant procédé à la cristallisation des avantages servis au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit le 3 juillet 1962 s'agissant des ressortissants algériens, c'est, en l'absence de toute précision contraire, en vue seulement de la mise en oeuvre des droits nouveaux ouverts par cet article, qui permet aux ayants cause des titulaires de ces avantages de bénéficier à compter du 1er janvier 2002 de droits à réversion. En l'espèce, intéressée remplissant les conditions fixées aux articles L. 51 et L. 54 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ouvrant droit au bénéfice de majorations pour enfants de la pension de veuve. Le ministre, pour refuser de lui appliquer ces dispositions, soutient que le droit à majoration pour enfants doit s'apprécier en fonction de la situation de la requérante au 3 juillet 1962. Or les dispositions de l'article 132 de la loi de finances pour 2002, entrée en vigueur postérieurement à la demande de l'intéressée, ne sont pas applicables au litige. En l'absence, à l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002, qui comporte la même référence à la date du 3 juillet 1962, de dispositions ayant un tel effet rétroactif, l'administration ne peut davantage se prévaloir de ce texte pour rejeter la demande.

48 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RÉTROACTIVITÉ - ABSENCE DE RÉTROACTIVITÉ - TEXTES APPLICABLES - TEXTES EN VIGUEUR À LA DATE DU FAIT GÉNÉRATEUR [RJ1] - PRISE EN COMPTE PAR LE JUGE - POUR APPRÉCIER LES DROITS À PENSION - DE DISPOSITIONS POSTÉRIEURES AU FAIT GÉNÉRATEUR UNIQUEMENT SI LE LÉGISLATEUR A ENTENDU LEUR DONNER UNE TELLE PORTÉE [RJ2].

48 S'il appartient au juge administratif, saisi d'un litige en matière de pensions, de rechercher si des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au fait générateur à la date duquel les droits à pension de l'intéressé doivent être normalement appréciés sont susceptibles d'affecter ces droits, c'est à la condition que le législateur ait entendu leur donner une telle portée.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LÉGISLATION APPLICABLE - RESSORTISSANTE ALGÉRIENNE - BÉNÉFICIAIRE D'UNE PENSION DE RÉVERSION ET SOLLICITANT UNE MAJORATION AU TITRE DE SES TROIS ENFANTS MINEURS - 1) TEXTES APPLICABLES - TEXTES EN VIGUEUR À LA DATE DU FAIT GÉNÉRATEUR [RJ1] - PRISE EN COMPTE PAR LE JUGE - POUR APPRÉCIER LES DROITS À PENSION - DE DISPOSITIONS POSTÉRIEURES AU FAIT GÉNÉRATEUR UNIQUEMENT SI LE LÉGISLATEUR A ENTENDU LEUR DONNER UNE TELLE PORTÉE [RJ2] - 2) IV DE L'ARTICLE 132 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2002 - APPLICATION DU DROIT DES PENSIONS ET APPRÉCIATION DE LA SITUATION DE FAMILLE À LA DATE DE LA CRISTALLISATION - EN VUE SEULEMENT - EN L'ABSENCE DE TOUTE PRÉCISION CONTRAIRE - DE LA MISE EN OEUVRE DES DROITS À RÉVERSION NOUVEAUX OUVERTS PAR CET ARTICLE - ARTICLE 68 DE LA MÊME LOI NE COMPORTANT PAS DE DISPOSITIONS RÉTROACTIVES - CONSÉQUENCE - DISPOSITIONS NON APPLICABLES À UNE DEMANDE DE MAJORATION POUR ENFANTS DE LA PENSION DE VEUVE - INTRODUITE AVANT LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CETTE LOI.

48-02-03-01 1) S'il appartient au juge administratif, saisi d'un litige en matière de pensions, de rechercher si des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au fait générateur à la date duquel les droits à pension de l'intéressé doivent être normalement appréciés sont susceptibles d'affecter ces droits, c'est à la condition que le législateur ait entendu leur donner une telle portée. 2) Si l'article 132 de la loi n° 2002-1576 de finances pour 2002 du 30 décembre 2002 précise à son IV que l'application du droit des pensions et la situation de famille sont appréciées à la date d'effet des dispositions ayant procédé à la cristallisation des avantages servis au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit le 3 juillet 1962 s'agissant des ressortissants algériens, c'est, en l'absence de toute précision contraire, en vue seulement de la mise en oeuvre des droits nouveaux ouverts par cet article, qui permet aux ayants cause des titulaires de ces avantages de bénéficier à compter du 1er janvier 2002 de droits à réversion. En l'espèce, intéressée remplissant les conditions fixées aux articles L. 51 et L. 54 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ouvrant droit au bénéfice de majorations pour enfants de la pension de veuve. Le ministre, pour refuser de lui appliquer ces dispositions, soutient que le droit à majoration pour enfants doit s'apprécier en fonction de la situation de la requérante au 3 juillet 1962. Or les dispositions de l'article 132 de la loi de finances pour 2002, entrée en vigueur postérieurement à la demande de l'intéressée, ne sont pas applicables au litige. En l'absence, à l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002, qui comporte la même référence à la date du 3 juillet 1962, de dispositions ayant un tel effet rétroactif, l'administration ne peut davantage se prévaloir de ce texte pour rejeter la demande.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX - RESSORTISSANTE ALGÉRIENNE - BÉNÉFICIAIRE D'UNE PENSION DE RÉVERSION ET SOLLICITANT UNE MAJORATION AU TITRE DE SES TROIS ENFANTS MINEURS - 1) TEXTES APPLICABLES - TEXTES EN VIGUEUR À LA DATE DU FAIT GÉNÉRATEUR [RJ1] - PRISE EN COMPTE PAR LE JUGE - POUR APPRÉCIER LES DROITS À PENSION - DE DISPOSITIONS POSTÉRIEURES AU FAIT GÉNÉRATEUR UNIQUEMENT SI LE LÉGISLATEUR A ENTENDU LEUR DONNER UNE TELLE PORTÉE [RJ2] - 2) IV DE L'ARTICLE 132 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2002 - APPLICATION DU DROIT DES PENSIONS ET APPRÉCIATION DE LA SITUATION DE FAMILLE À LA DATE DE LA CRISTALLISATION - EN VUE SEULEMENT - EN L'ABSENCE DE TOUTE PRÉCISION CONTRAIRE - DE LA MISE EN OEUVRE DES DROITS À RÉVERSION NOUVEAUX OUVERTS PAR CET ARTICLE - ARTICLE 68 DE LA MÊME LOI NE COMPORTANT PAS DE DISPOSITIONS RÉTROACTIVES - CONSÉQUENCE - DISPOSITIONS NON APPLICABLES À UNE DEMANDE DE MAJORATION POUR ENFANTS DE LA PENSION DE VEUVE - INTRODUITE AVANT LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CETTE LOI.

54-07-03 1) S'il appartient au juge administratif, saisi d'un litige en matière de pensions, de rechercher si des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au fait générateur à la date duquel les droits à pension de l'intéressé doivent être normalement appréciés sont susceptibles d'affecter ces droits, c'est à la condition que le législateur ait entendu leur donner une telle portée. 2) Si l'article 132 de la loi n° 2002-1576 de finances pour 2002 du 30 décembre 2002 précise à son IV que l'application du droit des pensions et la situation de famille sont appréciées à la date d'effet des dispositions ayant procédé à la cristallisation des avantages servis au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit le 3 juillet 1962 s'agissant des ressortissants algériens, c'est, en l'absence de toute précision contraire, en vue seulement de la mise en oeuvre des droits nouveaux ouverts par cet article, qui permet aux ayants cause des titulaires de ces avantages de bénéficier à compter du 1er janvier 2002 de droits à réversion. En l'espèce, intéressée remplissant les conditions fixées aux articles L. 51 et L. 54 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ouvrant droit au bénéfice de majorations pour enfants de la pension de veuve. Le ministre, pour refuser de lui appliquer ces dispositions, soutient que le droit à majoration pour enfants doit s'apprécier en fonction de la situation de la requérante au 3 juillet 1962. Or les dispositions de l'article 132 de la loi de finances pour 2002, entrée en vigueur postérieurement à la demande de l'intéressée, ne sont pas applicables au litige. En l'absence, à l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002, qui comporte la même référence à la date du 3 juillet 1962, de dispositions ayant un tel effet rétroactif, l'administration ne peut davantage se prévaloir de ce texte pour rejeter la demande.


Références :

[RJ1]

Cf. 30 juillet 2003, Mme Kadi, n° 226304, T. p. 885., ,

[RJ2]

Cf. Section, 7 février 2008, Mme Baomar, n° 267744, p. 30.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2009, n° 304723
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:304723.20091211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award