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11/12/2009 | FRANCE | N°307150

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 11 décembre 2009, 307150


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 3 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick A, demeurant ..., Mme Françoise A, demeurant ..., Mme Brigitte A épouse C, demeurant ...et Mme Yolande B épouse D, demeurant ... ; les consorts A-B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 4 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement en date du 24 juin 2005 du tribunal administratif de Paris rejetant leur de

mande tendant, en premier lieu, à la réformation des décisions des ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 3 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick A, demeurant ..., Mme Françoise A, demeurant ..., Mme Brigitte A épouse C, demeurant ...et Mme Yolande B épouse D, demeurant ... ; les consorts A-B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 4 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement en date du 24 juin 2005 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande tendant, en premier lieu, à la réformation des décisions des 21 et 28 mars 2001 du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) leur notifiant les décomptes de leurs droits à indemnisation des biens dont leur famille a été spoliée en Russie, en deuxième lieu, à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant leur demande de réparation du préjudice subi du fait des conditions de négociation et d'exécution des accords passés avec la Fédération de Russie et, en troisième lieu, à la condamnation de l'Etat à leur verser à ce titre une somme égale à la différence entre l'évaluation des biens retenue par l'ANIFOM et le montant des indemnités que celle-ci leur a allouées ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu les accords des 26 novembre 1996 et 27 mai 1997 entre la République française et la Fédération de Russie ;

Vu la loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999, notamment son article 48 ;

Vu le décret n° 2000-777 du 23 août 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Patrick A et autres,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Patrick A et autres.

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt du 4 avril 2007 de la cour administrative d'appel de Paris, les consorts A-B soutiennent que la cour a commis une erreur de droit en ne reconnaissant l'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait des accords des 26 novembre 1996 et 27 mai 1997 entre la République française et la Fédération de Russie, ni pour faute, ni pour la rupture d'égalité devant les charges publiques, en raison de l'absence d'effet direct de ces accords, alors que les termes mêmes de l'article 7 de l'accord du 27 mai 1997 qui prévoit que chaque partie jouit pleinement de la propriété des actifs restant sur le territoire de son Etat ont pour conséquence de priver les propriétaires des biens immobiliers spoliés du droit de revendiquer leurs biens auprès de la Fédération de Russie ; qu'elle a commis une erreur de droit en ne reconnaissant pas l'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999, pour violation de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, alors que la différence de traitement introduite par cette loi en faveur des détenteurs de titres a un caractère disproportionné, et que l'indemnisation prévue pour les détenteurs d'actifs est dérisoire ; qu'elle a commis une erreur de droit en ne reconnaissant pas l'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 pour rupture d'égalité devant les charges publiques, alors que cette loi n'a pas entendu exclure toute indemnisation complémentaire sur ce fondement ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi des consorts A-B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A, premier requérant dénommé. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Piwnica, Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 307150
Date de la décision : 11/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2009, n° 307150
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:307150.20091211
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