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11/12/2009 | FRANCE | N°309623

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 11 décembre 2009, 309623


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre et 21 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 juillet 2005 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant

sa demande tendant au versement d'une somme égale à l'actualisation d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre et 21 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 juillet 2005 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant sa demande tendant au versement d'une somme égale à l'actualisation de la valeur des créances financières qu'il détient et résultant des emprunts et obligations émis ou garantis avant le 7 novembre 1917 par le Gouvernement de l'Empire de Russie, diminuée le cas échéant du montant des indemnités que l'Etat lui a allouées à ce titre, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les accords des 26 novembre 1996 et 27 mai 1997 entre la République française et la Fédération de Russie ;

Vu la loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999, notamment son article 48 ;

Vu le décret n° 2000-777 du 23 août 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A.

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt du 11 juillet 2007 de la cour administrative d'appel de Paris, M. A soutient que la cour a commis une erreur de droit en estimant qu'il n'était pas fondé à se prévaloir de l'obligation pour l'Etat, résultant de l'article 3 de l'accord du 27 mai 1997 entre la République française et la Fédération de Russie qui a un effet direct, de régler l'intégralité des créances financières résultant des emprunts et obligations émis ou garantis avant le 7 novembre 1917 par le Gouvernement de l'Empire de Russie et détenues par des nationaux français, alors que les stipulations de cet article distinguent le règlement des créances financières et la répartition entre les personnes morales et physiques des sommes versées par la Fédération de Russie ; qu'elle a commis une erreur de droit en ne reconnaissant pas l'engagement de la responsabilité pour faute de l'Etat en raison du non-respect de cette obligation ; qu'elle a dénaturé les termes de l'accord du 27 mai 1997 en ne reconnaissant pas la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques, alors que la signature par la France de cet accord a occasionné aux détenteurs de titres au porteur russes un préjudice grave, anormal et spécial ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 309623
Date de la décision : 11/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2009, n° 309623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:309623.20091211
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