La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2009 | FRANCE | N°312968

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 11 décembre 2009, 312968


Vu 1°), sous le n° 312968, la requête, enregistrée le 7 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 9 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Casablanca lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur permanent ;

Vu 2°), sous le n° 322230, la requête, en

registrée le 5 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat...

Vu 1°), sous le n° 312968, la requête, enregistrée le 7 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 9 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Casablanca lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur permanent ;

Vu 2°), sous le n° 322230, la requête, enregistrée le 5 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 octobre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 9 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Casablanca lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de M. A doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 9 octobre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Casablanca (Maroc) du 9 janvier 2008 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l'intervention de M. C :

Considérant que M. C, qui avait conclu un contrat de travail avec M. A, a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, son intervention est recevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ;

Considérant que M. A a sollicité un visa de long séjour le 7 janvier 2008 en se prévalant d'un contrat de travail, visé par l'autorité administrative en application de l'article L. 5221-2 du code du travail, correspondant à un poste de menuisier pour le compte de l'entreprise de scierie de son beau-frère, M. C, établie à Le Born (Haute-Garonne) ; que la circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne fait pas obstacle à ce que son entrée en France soit refusée par l'autorité compétente pour un motif d'intérêt général ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les autorités consulaires étaient tenues de délivrer le visa doit être écarté ;

Considérant que, pour confirmer le refus de visa qui avait été opposé à M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur ce que le requérant n'apportait pas la preuve d'une expérience professionnelle en rapport avec l'emploi pour lequel il postulait, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa ; que, si M. A produit une attestation de la chambre d'artisanat de Meknès indiquant qu'il est un artisan exerçant le métier de menuisier, il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat d'honneur délivré par la même chambre d'artisanat et des écritures de M. C, qu'il exerce, en réalité, la profession d'électricien dans son pays d'origine, pour laquelle il a suivi une formation ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. A, qui n'a pas les qualifications requises pour occuper l'emploi que lui propose M. C, son beau-frère, et qui est célibataire, peut avoir le projet de s'installer durablement en France auprès de sa famille ; que, dans ces circonstances, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer pour ces motifs indiqués ci-dessus le visa sollicité par M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Casablanca du 9 janvier 2008 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur étranger ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de M. C est admise.

Article 2 : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed A, à M. Xavier C et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312968
Date de la décision : 11/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2009, n° 312968
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312968.20091211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award