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11/12/2009 | FRANCE | N°314885

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 11 décembre 2009, 314885


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES ACTIVITES PHYSIQUES RECREATIVES DES LOISIRS MARCHANDS (SNELM), dont le siège est 4 rue de Jarente à Paris (75004) ; le SNELM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 octobre 2007 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité portant extension de l'avenant n° 4 à la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, conclu le 21 décembre 2006 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euro...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES ACTIVITES PHYSIQUES RECREATIVES DES LOISIRS MARCHANDS (SNELM), dont le siège est 4 rue de Jarente à Paris (75004) ; le SNELM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 octobre 2007 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité portant extension de l'avenant n° 4 à la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, conclu le 21 décembre 2006 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2006 portant extension de la convention collective nationale du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat du Conseil social du mouvement sportif,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat du Conseil social du mouvement sportif ;

Sur l'intervention du Conseil social du mouvement sportif :

Considérant que le Conseil social du mouvement sportif, signataire de l'accord dont l'extension est en cause, a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la requête du SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES ACTIVITES PHYSIQUES RECREATIVES DES LOISIRS MARCHANDS :

Considérant que, par l'arrêté litigieux, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a étendu l'avenant n° 4 à la convention collective nationale du sport, conclu le 21 décembre 2006, qui en modifie l'annexe 1 afin de créer trois certificats de qualification professionnelle au profit de certains animateurs de loisirs sportifs exerçant leurs fonctions dans les entreprises et établissements relevant du champ d'application professionnel de cette convention collective ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2 de ses statuts, le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES ACTIVITES PHYSIQUES RECREATIVES DES LOISIRS MARCHANDS (SNELM) s'est donné pour objet la représentation et la défense des intérêts collectifs professionnels, matériels, moraux et économiques des personnes morales de droit privé exploitant à titre commercial principal et habituel des activités physiques récréatives livrées dans le cadre des loisirs, du temps libre et/ou du tourisme , et que le même article des statuts exclut de l'objet du syndicat la représentation des professions ou activités livrant des prestations d'entraînement en vue de la compétition ; que l'article 1.1 de la convention collective nationale du sport, dans sa rédaction résultant de l'avis d'interprétation n° 2 du 27 septembre 2001, étendu par arrêté du 21 novembre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, stipule que cette convention ne concerne pas les entreprises de droit privé à but lucratif qui exercent des activités à titre principal récréatives ou de loisirs sportifs exclusives de toute activité d'entraînement en vue de la compétition ; qu'ainsi, les entreprises dont le SNELM s'est donné pour objet de défendre les intérêts sont étrangères au champ d'application de la convention collective nationale du sport et ne sont, dès lors, pas susceptibles d'être concernées par l'avenant et son extension ;

Considérant que le SNELM soutient en outre que l'avenant litigieux opère une confusion entre les différents champs d'application des conventions collectives des loisirs marchands ou de l'animation avec la convention collective nationale du sport et qu'il a lui-même été signataire de l'avis interprétatif du 27 septembre 2001 mentionné ci-dessus ; que ces circonstances n'établissent pas que l'extension qu'il conteste porterait atteinte aux intérêts collectifs de ses membres ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SNELM ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2007 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité ; que sa requête est, par suite, irrecevable ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

Considérant, d'autre part, que le Conseil social du mouvement sportif, intervenant en défense, est signataire de l'avenant dont l'extension, prise à sa demande, était contestée ; qu'il aurait eu, par suite, qualité pour former tierce opposition à la décision si celle-ci avait prononcé l'annulation de l'arrêté d'extension et s'il n'avait pas été présent à l'instance ; qu'il doit donc être regardé comme une partie pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de mettre à ce titre à la charge du SNELM une somme de 3 000 euros à son profit ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention du Conseil social du mouvement sportif est admise.

Article 2 : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES ACTIVITES PHYSIQUES RECREATIVES DES LOISIRS MARCHANDS est rejetée.

Article 3 : Le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES ACTIVITES PHYSIQUES RECREATIVES DES LOISIRS MARCHANDS versera au Conseil social du mouvement sportif une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES ACTIVITES PHYSIQUES RECREATIVES DES LOISIRS MARCHANDS, au Conseil social du mouvement sportif et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 314885
Date de la décision : 11/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-05-11 PROCÉDURE. JUGEMENTS. FRAIS ET DÉPENS. REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS. - PARTIE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 761-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE - DÉFINITION [RJ1] - CAS D'UN INTERVENANT EN DÉFENSE, SIGNATAIRE D'UN AVENANT À UN ACCORD COLLECTIF DONT L'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL PROCÉDANT, À SA DEMANDE, À SON EXTENSION EST CONTESTÉ.

54-06-05-11 Le Conseil social du mouvement sportif, intervenant en défense, est signataire de l'avenant dont l'extension, prise à sa demande, était contestée. Il aurait eu, par suite, qualité pour former tierce opposition à la décision si celle-ci avait prononcé l'annulation de l'arrêté d'extension et s'il n'avait pas été présent à l'instance. Il doit donc être regardé comme une partie pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 9 janvier 1959, Sieur de Harenne, p. 23 ;

10 janvier 2005, Association Quercy-Périgord contre le projet d'aéroport de Brive-Souillac et ses nuisances, n° 265838, T. p. 1052.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2009, n° 314885
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314885.20091211
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