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11/12/2009 | FRANCE | N°316236

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 11 décembre 2009, 316236


Vu l'ordonnance du 7 mai 2008, enregistrée le 15 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 28 avril 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présenté pour M. Serge A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de

Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de...

Vu l'ordonnance du 7 mai 2008, enregistrée le 15 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 28 avril 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présenté pour M. Serge A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 1er février 2005 du président du conseil général de la Moselle refusant de lui proposer un emploi correspondant à son grade et l'informant de ce que sa prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale allait être demandée, ainsi qu'à l'annulation des arrêtés de nomination des agents affectés à des postes qui auraient dû lui être proposés en priorité et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au département de la Moselle de prendre en conséquence de ces annulations un acte de nomination sur l'un de ces postes qu'il accepte à l'avance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge du département de la Moselle la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ainsi que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine (...) / Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité d'origine dans les conditions prévues à l'article 97. Si au terme de ce délai, il ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (...) ;

Considérant qu'à la suite du non-renouvellement de son détachement de longue durée dans la commune de Saint-Nicolas-de-Port, M. A, attaché territorial principal, a sollicité sa réintégration au sein du département de la Moselle le 25 juin 2003, demande à laquelle le président du conseil général de la Moselle a fait droit par un arrêté du 29 mars 2004 ; que, par une décision du 1er février 2005, ce dernier a toutefois rejeté la demande de M. A tendant à ce qu'il soit nommé à un emploi vacant correspondant à son grade et l'a informé de ce que sa prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale allait être demandée, en application des articles 67 et 97 de la loi du 26 janvier 1984 ; que M. A se pourvoit en cassation contre le jugement du 4 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et des arrêtés de nomination de trois agents affectés à des postes qui auraient dû, selon lui, lui être proposés en priorité ;

Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 : Les emplois de chaque collectivité (...) sont créés par l'organe délibérant de la collectivité (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 citées ci-dessus que la réaffectation du fonctionnaire territorial dont le détachement de longue durée a expiré et qui sollicite sa réintégration dans sa collectivité d'origine ne peut, le cas échéant à l'issue de la période au cours de laquelle il est temporairement maintenu en surnombre, régulièrement intervenir que sur un emploi vacant correspondant à son grade, créé par l'organe délibérant de la collectivité ;

Considérant que, pour rejeter la demande d'annulation de M. A dirigée contre les décisions litigieuses, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que, par son arrêté du 29 mars 2004, qui visait une déclaration de vacance de poste d'attaché principal de deuxième classe, le président du conseil général de la Moselle lui avait confié des fonctions qui n'apparaissaient pas dépourvues de toute consistance ou de tout lien avec son grade et pour lesquelles il percevait sa rémunération statutaire, de sorte que ce dernier ne pouvait être regardé, ainsi que l'a estimé le Centre national de la fonction publique territorial dans un courrier adressé au département, comme ayant été placé en surnombre au cours de cette période ; qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que M. A soutenait, sans être contredit, que les fonctions qu'il exerçait au cours de la période litigieuse ne correspondaient à aucun emploi vacant régulièrement créé par le conseil général, d'autre part, que le courrier par lequel le Centre national de la fonction publique territoriale avait estimé que M. A n'avait pas été placé en surnombre était sans incidence sur l'appréciation qu'il appartenait au tribunal administratif de porter sur ce point et, enfin, que la circonstance que l'intéressé percevait une rémunération correspondant à son indice ne permettait nullement d'établir qu'il avait été nommé dans un emploi vacant, cette rémunération étant également due en cas de maintien en surnombre dans les conditions prévues à l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984, le tribunal administratif de Strasbourg a entaché son jugement d'erreurs de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du 4 mars 2008 du tribunal administratif de Strasbourg, qui est en outre insuffisamment motivé en ce qu'il se borne à rejeter les conclusions de M. A dirigées contre l'arrêté de nomination de Mme B au motif que cette décision n'était pas jointe à sa requête, alors que l'intéressé soutenait sans être contredit qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de la produire, doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Moselle une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 4 mars 2008 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Strasbourg.

Article 3 : Le département de la Moselle versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Serge A et au département de la Moselle.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 316236
Date de la décision : 11/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DÉTACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DÉTACHEMENT - RÉINTÉGRATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (ART - 34 ET 67 DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984) - OBLIGATION - APRÈS UN DÉTACHEMENT - DE RÉINTÉGRATION DE L'AGENT DANS UN EMPLOI VACANT CORRESPONDANT À SON GRADE - LE CAS ÉCHÉANT APRÈS UNE PÉRIODE DE MAINTIEN EN SURNOMBRE [RJ1] - EMPLOI VACANT - NOTION - EMPLOI CRÉÉ PAR L'ORGANE DÉLIBÉRANT DE LA COLLECTIVITÉ.

36-05-03-01-03 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 34 et 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 que la réaffectation du fonctionnaire territorial dont le détachement de longue durée a expiré et qui sollicite sa réintégration dans sa collectivité d'origine ne peut, le cas échéant à l'issue d'une période au cours de laquelle il est temporairement maintenu en surnombre, régulièrement intervenir que sur un emploi vacant correspondant à son grade, créé par l'organe délibérant de la collectivité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (ART - 34 ET 67 DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984) - OBLIGATION - APRÈS UN DÉTACHEMENT - DE RÉINTÉGRATION DE L'AGENT DANS UN EMPLOI VACANT CORRESPONDANT À SON GRADE - LE CAS ÉCHÉANT APRÈS UNE PÉRIODE DE MAINTIEN EN SURNOMBRE [RJ1] - EMPLOI VACANT - NOTION - EMPLOI CRÉÉ PAR L'ORGANE DÉLIBÉRANT DE LA COLLECTIVITÉ.

36-07-01-03 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 34 et 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 que la réaffectation du fonctionnaire territorial dont le détachement de longue durée a expiré et qui sollicite sa réintégration dans sa collectivité d'origine ne peut, le cas échéant à l'issue d'une période au cours de laquelle il est temporairement maintenu en surnombre, régulièrement intervenir que sur un emploi vacant correspondant à son grade, créé par l'organe délibérant de la collectivité.


Références :

[RJ1]

Cf. 2 juin 2006, Mme Lecrigny, n° 265873, T. p. 917.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2009, n° 316236
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:316236.20091211
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