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11/12/2009 | FRANCE | N°318331

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 11 décembre 2009, 318331


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Henia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba du 5 juin 2008 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en vue de rejoindre son fils, M. Abdelhak B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sau

vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Henia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba du 5 juin 2008 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en vue de rejoindre son fils, M. Abdelhak B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa d'entrée en France par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités diplomatiques et consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas de ressources nécessaires pour le faire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le foyer de Mme A, dont le fils est français et dont le mari perçoit une pension de 516 euros par mois, dispose d'un revenu d'environ cinq fois le salaire minimum local, lui permettant de vivre dans des conditions décentes en Algérie ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que Mme A bénéficie de la part de son fils de versements réguliers lui permettant de subvenir à ses besoins, ni que son fils, dont l'avis d'impôt sur les revenus de 2006 fait état d'un revenu du ménage de 12 608 euros, serait en mesure de prendre en charge une personne supplémentaire au sein de son foyer, qui comptait trois enfants à charge ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, dès lors, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer, dans sa décision implicite née le 16 septembre 2008, que la requérante ne pouvait se prévaloir de la qualité d'ascendante à charge de ressortissant français ;

Considérant qu'au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, telles qu'elles viennent d'être rappelées, et alors que rien ne s'oppose à ce que sa famille qui réside en France vienne lui rendre visite en Algérie, où résident son époux et plusieurs de ses neuf enfants, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Henia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 déc. 2009, n° 318331
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 11/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 318331
Numéro NOR : CETATEXT000021468374 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-12-11;318331 ?
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