Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 mai 2008 du consul général de France à Fès refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à son épouse, Mme Fatima B, en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 novembre 2009, présentée pour M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,
- la parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;
Considérant que M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visas a confirmé la décision du 30 mai 2008 du consul général de France à Fès refusant de délivrer à Mme Fatima B un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision serait irrégulière faute d'avoir été motivée ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ;
Considérant que le visa de long séjour sollicité par Mme B en qualité de conjointe d'un ressortissant français lui a été refusé au motif que son dossier ne contenait pas la preuve de son intention de mener une vie commune avec son conjoint français ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1932, a été marié à plusieurs reprises avec des ressortissantes étrangères de nationalité marocaine, brésilienne et biélorusse, dont il a facilité l'installation durable en France avant d'en divorcer ; qu'avant de rencontrer M. A par le biais d'une annonce passée dans une revue matrimoniale, Mme B avait déposé sans succès plusieurs demandes de visas de court séjour pour se rendre en France ; que leurs déclarations devant le service de l'état-civil du consulat général de Fès font apparaître une méconnaissance des éléments essentiels de leurs vies quotidiennes respectives ; que, depuis leur mariage célébré au Maroc le 31 mai 2007, les époux n'établissent entretenir aucune forme de relations suivies ; que la production de quelques lettres, dont une seule est datée, qui auraient été adressées par Mme B à M. A, et le transfert de sommes d'un montant total de 2 050 euros par celui-ci sur le compte de Mme B sur une période de deux ans avant et après le mariage ne suffisent pas à établir la réalité de l'intention matrimoniale, alors que M. A n'a effectué aucun séjour au Maroc postérieurement au mariage ; que, dans ces circonstances, la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales en rejetant le recours de M. A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées par voie de conséquence ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.