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11/12/2009 | FRANCE | N°322710

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 11 décembre 2009, 322710


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 mai 2008 du consul général de France à Fès refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à son épouse, Mme Fatima B, en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au minist

re de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 mai 2008 du consul général de France à Fès refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à son épouse, Mme Fatima B, en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 novembre 2009, présentée pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,

- la parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visas a confirmé la décision du 30 mai 2008 du consul général de France à Fès refusant de délivrer à Mme Fatima B un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision serait irrégulière faute d'avoir été motivée ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ;

Considérant que le visa de long séjour sollicité par Mme B en qualité de conjointe d'un ressortissant français lui a été refusé au motif que son dossier ne contenait pas la preuve de son intention de mener une vie commune avec son conjoint français ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1932, a été marié à plusieurs reprises avec des ressortissantes étrangères de nationalité marocaine, brésilienne et biélorusse, dont il a facilité l'installation durable en France avant d'en divorcer ; qu'avant de rencontrer M. A par le biais d'une annonce passée dans une revue matrimoniale, Mme B avait déposé sans succès plusieurs demandes de visas de court séjour pour se rendre en France ; que leurs déclarations devant le service de l'état-civil du consulat général de Fès font apparaître une méconnaissance des éléments essentiels de leurs vies quotidiennes respectives ; que, depuis leur mariage célébré au Maroc le 31 mai 2007, les époux n'établissent entretenir aucune forme de relations suivies ; que la production de quelques lettres, dont une seule est datée, qui auraient été adressées par Mme B à M. A, et le transfert de sommes d'un montant total de 2 050 euros par celui-ci sur le compte de Mme B sur une période de deux ans avant et après le mariage ne suffisent pas à établir la réalité de l'intention matrimoniale, alors que M. A n'a effectué aucun séjour au Maroc postérieurement au mariage ; que, dans ces circonstances, la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales en rejetant le recours de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322710
Date de la décision : 11/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2009, n° 322710
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322710.20091211
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