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11/12/2009 | FRANCE | N°323583

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 11 décembre 2009, 323583


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2008 et 6 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 décembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 avril 2008 du maire de la commune de Lees-Athas délivrant à M. B un permis

de construire pour la construction d'une maison individuelle ;

2°) stat...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2008 et 6 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 décembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 avril 2008 du maire de la commune de Lees-Athas délivrant à M. B un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lees-Athas la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'arrêté du 7 février 2005 du ministre de l'écologie et du développement durable fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volaille et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Philippe Mochon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. Jean-Pierre A et de Me Hemery, avocat de la commune de Lees-Athas,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. Jean-Pierre A et à Me Hemery, avocat de la commune de Lees-Athas.

Considérant que le maire de la commune de Lees-Athas a, par un arrêté du 25 avril 2008, accordé au nom de l'Etat un permis de construire à M. B pour la construction d'une maison individuelle située à 64 mètres d'un bâtiment d'élevage de bovins sur litière détenu par M. A ; que, par une ordonnance du 9 décembre 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de ce dernier tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire litigieux ;

Considérant que lorsque, postérieurement à l'introduction d'un pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une suspension par le juge des référés, a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge de cassation que, postérieurement à l'introduction du pourvoi présenté par M. A contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du permis de construire accordé le 25 avril 2008, la construction qui était l'objet de ce permis a été achevée ; que par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé, le présent pourvoi est désormais privé d'objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Lees-Athas, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Lees-Athas de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lees-Athas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A, à M. Christophe B, à la commune de Lees-Athas et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 déc. 2009, n° 323583
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe Mochon
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; HEMERY

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 11/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 323583
Numéro NOR : CETATEXT000021852455 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-12-11;323583 ?
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