Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2008 et 6 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 9 décembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 avril 2008 du maire de la commune de Lees-Athas délivrant à M. B un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lees-Athas la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'arrêté du 7 février 2005 du ministre de l'écologie et du développement durable fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volaille et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Philippe Mochon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. Jean-Pierre A et de Me Hemery, avocat de la commune de Lees-Athas,
- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. Jean-Pierre A et à Me Hemery, avocat de la commune de Lees-Athas.
Considérant que le maire de la commune de Lees-Athas a, par un arrêté du 25 avril 2008, accordé au nom de l'Etat un permis de construire à M. B pour la construction d'une maison individuelle située à 64 mètres d'un bâtiment d'élevage de bovins sur litière détenu par M. A ; que, par une ordonnance du 9 décembre 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de ce dernier tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire litigieux ;
Considérant que lorsque, postérieurement à l'introduction d'un pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une suspension par le juge des référés, a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge de cassation que, postérieurement à l'introduction du pourvoi présenté par M. A contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du permis de construire accordé le 25 avril 2008, la construction qui était l'objet de ce permis a été achevée ; que par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé, le présent pourvoi est désormais privé d'objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Lees-Athas, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Lees-Athas de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lees-Athas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A, à M. Christophe B, à la commune de Lees-Athas et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.