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11/12/2009 | FRANCE | N°323911

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 11 décembre 2009, 323911


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. Mohamed A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 septembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a confirmé la décision du 18 février 2007 du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité d'ascendant de ressortissant français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlemen

t (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. Mohamed A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 septembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a confirmé la décision du 18 février 2007 du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité d'ascendant de ressortissant français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, a sollicité un visa de court séjour afin de rendre visite à ses trois enfants qui résident régulièrement en France ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la recommandation émise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qu'eu égard à la situation personnelle et matérielle de M. A, âgé de 65 ans, établi en Algérie, le motif opposé par le ministre pour refuser le visa sollicité, tiré de l'existence d'un risque de détournement à des fins migratoires de l'objet du visa est, dans les circonstances de l'espèce, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il suit de là que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire en date du 18 septembre 2008 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 18 septembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a rejeté le recours de M. A contre le refus de visa de court séjour que lui avait opposé le consul général de France à Annaba est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323911
Date de la décision : 11/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2009, n° 323911
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:323911.20091211
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