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11/12/2009 | FRANCE | N°323956

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 11 décembre 2009, 323956


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Louise Rolande A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Yaoundé du 15 juillet 2008 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale

et du développement solidaire de lui délivrer un visa de court séjour dans un d...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Louise Rolande A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Yaoundé du 15 juillet 2008 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer un visa de court séjour dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), l'étranger qui souhaite faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que Mlle A ne produit aucun élément de nature à justifier qu'elle disposerait de ressources suffisantes ou qu'elle serait financièrement prise en charge par sa mère qui réside en France ; que, par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application de l'article 5 du règlement du 15 mars 2006 en refusant la délivrance du visa pour ce motif ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que Mlle A, âgée de vingt ans, célibataire, sans enfant et qui, à la date de la décision attaquée, ne justifiait d'aucun emploi au Cameroun, pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français, la commission de recours ait commis une erreur manifeste d'appréciation quant au risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant, enfin, qu'eu égard aux motifs pour lesquels le visa a été sollicité, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, dès lors que Mlle A ne justifie d'aucune circonstance particulière mettant sa mère dans l'impossibilité de lui rendre visite au Cameroun ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Louise Rolande A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323956
Date de la décision : 11/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2009, n° 323956
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:323956.20091211
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