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11/12/2009 | FRANCE | N°324190

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 11 décembre 2009, 324190


Vu 1°/, sous le n° 324190, la requête, enregistrée le 19 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aveline AG, demeurant ... ; Mme AG demande au Conseil d'Etat :

1/ d'annuler la délibération du jury fixant la liste des candidats admis au concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects ouvert au titre de l'année 2008 ;

2/ d'annuler la décision de non-admission la concernant ;

3/ d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2008 portant nomination dans le grade de

contrôleur principal des douanes et droits indirects en tant qu'il ne nomme pas l...

Vu 1°/, sous le n° 324190, la requête, enregistrée le 19 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aveline AG, demeurant ... ; Mme AG demande au Conseil d'Etat :

1/ d'annuler la délibération du jury fixant la liste des candidats admis au concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects ouvert au titre de l'année 2008 ;

2/ d'annuler la décision de non-admission la concernant ;

3/ d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2008 portant nomination dans le grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects en tant qu'il ne nomme pas les candidats classés aux rangs 149 à 210 de la liste établie par le jury ;

Vu 2°/, sous le n° 324417, la requête, enregistrée le 26 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Carine U, demeurant ... ; Mme U demande au Conseil d'Etat :

1/ d'annuler la délibération du jury fixant la liste des candidats admis au concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects ouvert au titre de l'année 2008 ;

2/ d'annuler la décision de non admission la concernant ;

3/ d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2008 portant nomination dans le grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects en tant qu'il ne nomme pas les candidats classés aux rangs 149 à 210 de la liste établie par le jury ;

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Vu 3°/, sous le n° 324539, la requête, enregistrée le 28 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc AF, demeurant ... ; M. AF demande au Conseil d'Etat :

1/ d'annuler la délibération du jury fixant la liste des candidats admis au concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects ouvert au titre de l'année 2008 ;

2/ d'annuler la décision de non-admission le concernant ;

3/ d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2008 portant nomination dans le grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects en tant qu'il ne nomme pas les candidats classés aux rangs 149 à 210 de la liste établie par le jury ;

....................................................................................

Vu 4°/, sous le n° 324542, la requête, enregistrée le 28 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Caroline AE, demeurant ... ; Mme AE demande au Conseil d'Etat :

1/ d'annuler la délibération du jury fixant la liste des candidats admis au concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects ouvert au titre de l'année 2008 ;

2/ d'annuler la décision de non admission la concernant ;

3/ d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2008 portant nomination dans le grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects en tant qu'il ne nomme pas les candidats classés aux rangs 149 à 210 de la liste établie par le jury ;

....................................................................................

Vu 5°/, sous le n° 324543, la requête, enregistrée le 28 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annie AD, demeurant ... ; Mme AD demande au Conseil d'Etat :

1/ d'annuler la délibération du jury fixant la liste des candidats admis au concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects ouvert au titre de l'année 2008 ;

2/ d'annuler la décision de non-admission la concernant ;

3/ d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2008 portant nomination dans le grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects en tant qu'il ne nomme pas les candidats classés aux rangs 149 à 210 de la liste établie par le jury ;

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Vu 6°/, sous le n° 324582, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 2009, l'ordonnance du 26 janvier 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Michèle AC ;

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2009 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Michèle AC, demeurant ... ; Mme AC demande :

1/ d'annuler la délibération du jury fixant la liste des candidats admis au concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects ouvert au titre de l'année 2008 ;

2/ d'annuler la décision de non-admission la concernant ;

3/ d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2008 portant nomination dans le grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects en tant qu'il ne nomme pas les candidats classés aux rangs 149 à 210 de la liste établie par le jury ;

4/ d'enjoindre à l'administration de déclarer admise la requérante à l'instar de tous les candidats classés du 149ème au 210ème rang ;

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Vu 7°/, sous le n° 324583, enregistrée le 29 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 26 janvier 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Thierry AB ;

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2009 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Thierry AB, demeurant ... ; M. AB demande :

1/ d'enjoindre au directeur général des douanes et droits indirects de produire le procès verbal de la délibération du jury du concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects ouvert au titre de l'année 2008 ;

2/ d'annuler la délibération du jury fixant la liste des candidats admis au concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects ouvert au titre de l'année 2008 ;

3/ d'annuler la décision de non-admission le concernant ;

4/ d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2008 portant nomination dans le grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects en tant qu'il ne nomme pas les candidats classés aux rangs 149 à 210 de la liste établie par le jury ;

5/ d'enjoindre à l'administration de déclarer admis le requérant à l'instar de tous les candidats classés du 149ème au 210ème rang ;

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Vu 8°/, sous le n° 324584, enregistrée le 29 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 26 janvier 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Eribert AA ;

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2009 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Eribert AA, demeurant ... ; M. AA demande :

1/ d'annuler la délibération du jury fixant la liste des candidats admis au concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects ouvert au titre de l'année 2008 ;

2/ d'annuler la décision de non-admission le concernant ;

3/ d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2008 portant nomination dans le grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects en tant qu'il ne nomme pas les candidats classés aux rangs 149 à 210 de la liste établie par le jury ;

4/ d'enjoindre à l'administration de déclarer admis le requérant à l'instar de tous les candidats classés du 149ème au 210ème rang ;

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Vu 9°/, sous le n° 324585, enregistrée le 29 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 26 janvier 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Michel Z ;

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2009 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Michel Z, demeurant ...; M. Z demande :

1/ d'enjoindre au directeur général des douanes et droits indirects de produire le procès verbal de la délibération du jury du concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects ouvert au titre de l'année 2008 ;

2/ d'annuler la délibération du jury fixant la liste des candidats admis au concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects ouvert au titre de l'année 2008 ;

3/ d'annuler la décision de non-admission le concernant ;

4/ d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2008 portant nomination dans le grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects en tant qu'il ne nomme pas les candidats classés aux rangs 149 à 210 de la liste établie par le jury ;

5/ d'enjoindre à l'administration de déclarer admis le requérant à l'instar de tous les candidats classés du 149ème au 210ème rang ;

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Vu 10°/, sous le n° 324586, enregistrée le 29 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 26 janvier 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Véronique Y ;

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2009 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Véronique Y, demeurant ... ; Mme Y demande :

1/ d'annuler la délibération du jury fixant la liste des candidats admis au concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects ouvert au titre de l'année 2008 ;

2/ d'annuler la décision de non-admission la concernant ;

3/ d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2008 portant nomination dans le grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects en tant qu'il ne nomme pas les candidats classés aux rangs 149 à 210 de la liste établie par le jury ;

4/ d'enjoindre à l'administration de déclarer admis le requérant à l'instar de tous les candidats classés du 149ème au 210ème rang ;

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Vu 11°/, sous le n° 324587, enregistrée le 29 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 26 janvier 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Lionel X ;

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2009 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Michel Lionel X, demeurant ... ; M. X demande :

1/ d'enjoindre au directeur général des douanes et droits indirects de produire le procès verbal de la délibération du jury du concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects ouvert au titre de l'année 2008 ;

2/ d'annuler la délibération du jury fixant la liste des candidats admis au concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects ouvert au titre de l'année 2008 ;

3/ d'annuler la décision de non-admission le concernant ;

4/ d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2008 portant nomination dans le grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects en tant qu'il ne nomme pas les candidats classés aux rangs 149 à 210 de la liste établie par le jury ;

5/ d'enjoindre à l'administration de déclarer admis le requérant à l'instar de tous les candidats classés du 149ème au 210ème rang ;

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Vu 12°/, sous le n° 324588, enregistrée le 29 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 26 janvier 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Corinne W ;

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2009 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Corinne W, demeurant ... ; Mme W demande :

1/ d'annuler la délibération du jury fixant la liste des candidats admis au concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects ouvert au titre de l'année 2008 ;

2/ d'annuler la décision de non-admission la concernant ;

3/ d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2008 portant nomination dans le grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects en tant qu'il ne nomme pas les candidats classés aux rangs 149 à 210 de la liste établie par le jury ;

4/ d'enjoindre à l'administration de déclarer admise la requérante à l'instar de tous les candidats classés du 149ème au 210ème rang ;

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Vu 13°/, sous le n° 324626, enregistrée le 29 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 26 janvier 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mlle Sophie V ;

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2009 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mlle Sophie V, demeurant ... ; Mlle V demande :

1/ d'enjoindre au directeur général des douanes et droits indirects de produire le procès verbal de la délibération du jury du concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects ouvert au titre de l'année 2008 ;

2/ d'annuler la délibération du jury fixant la liste des candidats admis au concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects ouvert au titre de l'année 2008 ;

3/ d'annuler la décision de non-admission la concernant ;

4/ d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2008 portant nomination dans le grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects en tant qu'il ne nomme pas les candidats classés aux rangs 149 à 210 de la liste établie par le jury ;

5/ d'enjoindre à l'administration de déclarer admise la requérante à l'instar de tous les candidats classés du 149ème au 210ème rang ;

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Vu 14°/, sous le n° 324627, enregistrée le 30 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 26 janvier 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Carine U ;

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2009 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Carine U, demeurant ... ; Mme U demande :

1/ d'enjoindre au directeur général des douanes et droits indirects de produire le procès verbal de la délibération du jury du concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects ouvert au titre de l'année 2008 ;

2/ d'annuler la délibération du jury fixant la liste des candidats admis au concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects ouvert au titre de l'année 2008 ;

3/ d'annuler la décision de non-admission la concernant ;

4/ d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2008 portant nomination dans le grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects en tant qu'il ne nomme pas les candidats classés aux rangs 149 à 210 de la liste établie par le jury ;

5/ d'enjoindre à l'administration de déclarer admise la requérante à l'instar de tous les candidats classés du 149ème au 210ème rang ;

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Vu 15°/, sous le n° 324628, enregistrée le 30 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 26 janvier 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Annie AH ;

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2009 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Annie AH, demeurant ... ; Mme AH demande :

1/ d'enjoindre au directeur général des douanes et droits indirects de produire le procès verbal de la délibération du jury du concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects ouvert au titre de l'année 2008 ;

2/ d'annuler la délibération du jury fixant la liste des candidats admis au concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects ouvert au titre de l'année 2008 ;

3/ d'annuler la décision de non-admission la concernant ;

4/ d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2008 portant nomination dans le grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects en tant qu'il ne nomme pas les candidats classés aux rangs 149 à 210 de la liste établie par le jury ;

5/ d'enjoindre à l'administration de déclarer admise la requérante à l'instar de tous les candidats classés du 149ème au 210ème rang ;

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Vu 16°/, sous le n° 324629, enregistrée le 29 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 26 janvier 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Nathalie T ;

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2009 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Nathalie T, demeurant ... ; Mme T demande :

1/ d'enjoindre au directeur général des douanes et droits indirects de produire le procès verbal de la délibération du jury du concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects ouvert au titre de l'année 2008 ;

2/ d'annuler la délibération du jury fixant la liste des candidats admis au concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects ouvert au titre de l'année 2008 ;

3/ d'annuler la décision de non-admission la concernant ;

4/ d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2008 portant nomination dans le grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects en tant qu'il ne nomme pas les candidats classés aux rangs 149 à 210 de la liste établie par le jury ;

5/ d'enjoindre à l'administration de déclarer admise la requérante à l'instar de tous les candidats classés du 149ème au 210ème rang ;

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Vu 17°/, sous le n° 324630, enregistrée le 30 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 26 janvier 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Isabelle S ;

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2009 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Isabelle S, demeurant ... ; Mme S demande :

1/ d'annuler la délibération du jury fixant la liste des candidats admis au concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects ouvert au titre de l'année 2008 ;

2/ d'annuler la décision de non-admission concernant la requérante ;

3/ d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2008 portant nomination dans le grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects en tant qu'il ne nomme pas les candidats classés aux rangs 149 à 210 de la liste établie par le jury ;

4/ d'enjoindre à l'administration de déclarer admise la requérante à l'instar de tous les candidats classés du 149ème au 210ème rang ;

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Vu 18°/, sous le n° 324631, enregistrée le 30 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 26 janvier 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Christophe R ;

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2009 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Christophe R, demeurant ... ; M. R demande :

1/ d'enjoindre au directeur général des douanes et droits indirects de produire le procès verbal de la délibération du jury du concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects ouvert au titre de l'année 2008 ;

2/ d'annuler la délibération du jury fixant la liste des candidats admis au concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects ouvert au titre de l'année 2008 ;

3/ d'annuler la décision de non-admission concernant le requérant ;

4/ d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2008 portant nomination dans le grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects en tant qu'il ne nomme pas les candidats classés aux rangs 149 à 210 de la liste établie par le jury ;

5/ d'enjoindre à l'administration de déclarer admis le requérant à l'instar de tous les candidats classés du 149ème au 210ème rang ;

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Vu 19°/, sous le n° 324632, enregistrée le 30 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 26 janvier 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Patrick Q ;

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2009 au greffe du tribunal administratif de Paris présentée par M. Patrick Q, demeurant ... ; M. Q demande :

1/ d'enjoindre au directeur général des douanes et droits indirects de produire le procès verbal de la délibération du jury du concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects ouvert au titre de l'année 2008 ;

2/ d'annuler la délibération du jury fixant la liste des candidats admis au concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects ouvert au titre de l'année 2008 ;

3/ d'annuler la décision de non-admission le concernant ;

4/ d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2008 portant nomination dans le grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects en tant qu'il ne nomme pas les candidats classés aux rangs 149 à 210 de la liste établie par le jury ;

5/ d'enjoindre à l'administration de déclarer admis le requérant à l'instar de tous les candidats classés du 149ème au 210ème rang ;

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Vu 20°/, sous le n° 324633, enregistrée le 30 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 26 janvier 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Marc P ;

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2009 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Marc P, demeurant ...; M. P demande :

1/ d'enjoindre au directeur général des douanes et droits indirects de produire le procès verbal de la délibération du jury du concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects ouvert au titre de l'année 2008 ;

2/ d'annuler la délibération du jury fixant la liste des candidats admis au concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects ouvert au titre de l'année 2008 ;

3/ d'annuler la décision de non-admission le concernant ;

4/ d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2008 portant nomination dans le grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects en tant qu'il ne nomme pas les candidats classés aux rangs 149 à 210 de la liste établie par le jury ;

5/ d'enjoindre à l'administration de déclarer admis le requérant à l'instar de tous les candidats classés du 149ème au 210ème rang ;

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Vu 21°/, sous le n° 324746, la requête, enregistrée le 4 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre O, demeurant ... ; M. O demande au Conseil d'Etat :

1/ d'annuler la délibération du jury fixant la liste des candidats admis au concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects ouvert au titre de l'année 2008 ;

2/ d'annuler la décision de non-admission le concernant ;

3/ d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2008 portant nomination dans le grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects en tant qu'il ne nomme pas les candidats classés aux rangs 149 à 210 de la liste établie par le jury ;

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Vu 22°/, sous le n° 324845, la requête, enregistrée le 6 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge AI, demeurant ... ; M. AI demande au Conseil d'Etat :

1/ d'annuler la délibération du jury fixant la liste des candidats admis au concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects ouvert au titre de l'année 2008 ;

2/ d'annuler la décision de non-admission le concernant ;

3/ d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2008 portant nomination dans le grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects en tant qu'il ne nomme pas les candidats classés aux rangs 149 à 210 de la liste établie par le jury ;

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Vu 23°/, sous le n° 324846, la requête, enregistrée le 6 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. William M, demeurant ... ; M. M demande au Conseil d'Etat :

1/ d'annuler la délibération du jury fixant la liste des candidats admis au concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects ouvert au titre de l'année 2008 ;

2/ d'annuler la décision de non-admission le concernant ;

3/ d'enjoindre à l'administration de déclarer admis le requérant à l'instar de tous les candidats classés du 149ème au 210ème rang ;

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Vu 24°/, sous le n° 324884, la requête, enregistrée le 9 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrice L, demeurant ... ; M. L demande au Conseil d'Etat :

1/ d'annuler la délibération du jury fixant la liste des candidats admis au concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects ouvert au titre de l'année 2008 ;

2/ d'annuler la décision de non-admission le concernant ;

3/ d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2008 portant nomination dans le grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects en tant qu'il ne nomme pas les candidats classés aux rangs 149 à 210 de la liste établie par le jury ;

....................................................................................

Vu 25°/, sous le n° 324952, la requête, enregistrée le 10 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Régine K, demeurant ... ; Mlle K demande au Conseil d'Etat :

1/ d'annuler la délibération du jury fixant la liste des candidats admis au concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects ouvert au titre de l'année 2008 ;

2/ d'annuler la décision de non-admission la concernant ;

3/ d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2008 portant nomination dans le grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects en tant qu'il ne nomme pas les candidats classés aux rangs 149 à 210 de la liste établie par le jury ;

....................................................................................

Vu 26°/, sous le n° 325190, la requête, enregistrée le 13 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annie AH, demeurant ... ; Mme AH demande au Conseil d'Etat :

1/ d'annuler la délibération du jury fixant la liste des candidats admis au concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects ouvert au titre de l'année 2008 ;

2/ d'annuler la décision de non-admission la concernant ;

3/ d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2008 portant nomination dans le grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects en tant qu'il ne nomme pas les candidats classés aux rangs 149 à 210 de la liste établie par le jury ;

....................................................................................

Vu 27°/, sous le n° 325191, la requête, enregistrée le 13 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Bernard I, demeurant ...; M. I demande au Conseil d'Etat :

1/ d'annuler la délibération du jury fixant la liste des candidats admis au concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects ouvert au titre de l'année 2008 ;

2/ d'annuler la décision de non-admission le concernant ;

3/ d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2008 portant nomination dans le grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects en tant qu'il ne nomme pas les candidats classés aux rangs 149 à 210 de la liste établie par le jury ;

....................................................................................

Vu 28°/, sous le n° 325227, la requête, enregistrée le 16 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ludwig H, demeurant ... ; M. H demande au Conseil d'Etat :

1/ d'annuler la délibération du jury fixant la liste des candidats admis au concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects ouvert au titre de l'année 2008 ;

2/ d'annuler la décision de non-admission le concernant ;

3/ d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2008 portant nomination dans le grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects en tant qu'il ne nomme pas les candidats classés aux rangs 149 à 210 de la liste établie par le jury ;

....................................................................................

Vu 29°/, sous le n° 325522, la requête, enregistrée le 23 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric G, demeurant ... ; M. G demande au Conseil d'Etat :

1/ d'annuler la délibération du jury fixant la liste des candidats admis au concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects ouvert au titre de l'année 2008 ;

2/ d'annuler la décision de non-admission le concernant ;

3/ d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2008 portant nomination dans le grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects en tant qu'il ne nomme pas les candidats classés aux rangs 149 à 210 de la liste établie par le jury ;

....................................................................................

Vu 30°/, sous le n° 325961, la requête, enregistrée le 11 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nathalie F, demeurant ... ; Mme F demande au Conseil d'Etat :

1/ d'annuler la délibération du jury fixant la liste des candidats admis au concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects ouvert au titre de l'année 2008 ;

2/ d'annuler la décision de non-admission la concernant ;

3/ d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2008 portant nomination dans le grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects en tant qu'il ne nomme pas les candidats classés aux rangs 149 à 210 de la liste établie par le jury ;

....................................................................................

Vu 31°/, sous le n° 326645, la requête, enregistrée le 31 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Valérie E, demeurant ... ; Mme E demande au Conseil d'Etat :

1/ d'annuler la décision de non-admission de la requérante au concours pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects ouvert au titre de l'année 2008 ;

2/ d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision de non admission la concernant ;

3/ de réformer la délibération du jury et, subsidiairement d'annuler cette délibération et l'arrêté du 19 décembre 2008 portant nomination dans le grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects en tant qu'il ne nomme pas les candidats classés aux rangs 149 à 210 de la liste établie par le jury ;

4/ d'enjoindre à l'administration de déclarer admise la requérante dans un délai d'un mois suivant la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5/ de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 32°/, sous le n° 326646, la requête, enregistrée le 31 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe D demeurant ... ; M. D demande au Conseil d'Etat :

1/ d'annuler la décision de non-admission du requérant au concours pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects ouvert au titre de l'année 2008 ;

2/ d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision de non-admission le concernant ;

3/ de réformer la délibération du jury et, subsidiairement d'annuler cette délibération et l'arrêté du 19 décembre 2008 portant nomination dans le grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects en tant qu'il ne nomme pas les candidats classés aux rangs 149 à 210 de la liste établie par le jury ;

4/ d'enjoindre à l'administration de déclarer admis le requérant dans un délai d'un mois suivant la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5/ de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 33°/, sous le n° 329308, enregistrée le 26 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 23 juin 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Dominique C ;

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2009 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Dominique C, demeurant ...; M. C demande :

1/ d'annuler la délibération du jury fixant la liste des candidats admis au concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects ouvert au titre de l'année 2008 ;

2/ d'annuler la décision de non-admission le concernant ;

3/ d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2008 portant nomination dans le grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects en tant qu'il ne nomme pas les candidats classés aux rangs 149 à 210 de la liste établie par le jury ;

....................................................................................

Vu 34°/, sous le n° 329309, enregistrée le 26 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 23 juin 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mlle Gaëlle B;

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2009 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mlle Gaëlle B, demeurant ... ; Mlle B demande :

1/ d'annuler la délibération du jury fixant la liste des candidats admis au concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects ouvert au titre de l'année 2008 ;

2/ d'annuler la décision de non-admission la concernant ;

3/ d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2008 portant nomination dans le grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects en tant qu'il ne nomme pas les candidats classés aux rangs 149 à 210 de la liste établie par le jury ;

....................................................................................

Vu 35°/, sous le n° 329366, enregistrée le 1er juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 23 juin 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mlle Virginie A ;

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2009 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mlle Virginie A, demeurant ...; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1/ d'annuler la délibération du jury fixant la liste des candidats admis au concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects ouvert au titre de l'année 2008 ;

2/ d'annuler la décision de non-admission la concernant ;

3/ d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2008 portant nomination dans le grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects en tant qu'il ne nomme pas les candidats classés aux rangs 149 à 210 de la liste établie par le jury ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 ;

Vu l'arrêté du 3 mars 1997 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marchand-Arvier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre les mêmes actes et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que les requêtes tendent, à titre principal, à l'annulation, d'une part, de la liste des candidats admis au concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects ouvert au titre de l'année 2008, d'autre part, des nominations subséquentes ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Considérant que l'avis de concours, valant règlement, en date du 5 mai 2008, modifié le 2 septembre suivant, a fixé à 210 le nombre de places offertes au concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects ouvert au titre de l'année 2008 ; que, par une délibération du 12 novembre 2008, publiée le même jour sur les sites Intranet et Internet de la direction générale des douanes et droits indirects, le jury du concours pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects a décidé de n'admettre que 148 candidats ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucun principe général du droit ni aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait au jury du concours de limiter le nombre des admis à un niveau inférieur à celui des places offertes s'il estimait, après appréciation de l'ensemble des opérations du concours et pour des motifs tirés du résultat des épreuves, que la moyenne des notes obtenues par certains candidats ne justifiait pas leur admission ; que la circonstance que l'administration ait, au vu des résultats des épreuves d'admissibilité, proposé à la commission administrative paritaire, avant la fin des épreuves orales, d'ajouter 40 postes au tableau d'avancement permettant la promotion au même grade que le concours, n'est pas de nature à établir que le jury aurait, après le commencement des épreuves, décidé de réduire le nombre de postes offerts au concours ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration n'a pas modifié le nombre de postes offerts après le début des épreuves ; que le moyen tiré de ce que les modifications du nombre de postes n'ont pas été portées préalablement à la connaissance des candidats ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, le jury du concours susmentionné n'a pas institué de note éliminatoire ; que, par ailleurs, l'arrêté interministériel du 3 mars 1997 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ne faisait nullement obstacle à ce que le jury fixe, dans le cadre de son pouvoir souverain, un seuil d'admissibilité et d'admission après appréciation de l'ensemble des opérations du concours et pour des motifs tirés du résultat des épreuves ; qu'en fixant le seuil d'admissibilité à la note de 8,5/20 et le seuil d'admission à la note de 10/20, le jury du concours n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu, que si le principe d'égalité de traitement des candidats impose que la liste de classement des candidats reconnus aptes à l'exercice des fonctions auxquelles le concours donne accès soit établie par un jury de concours, il résulte de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat que le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs ; qu'aucune disposition de l'arrêté précité du 3 mars 1997 ne faisait obstacle à ce que le jury fasse usage de cette faculté pour des épreuves se déroulant dans des départements d'outre-mer ;

Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, qu'ait été promu, par la voie du tableau d'avancement, au cours de l'année 2008, un nombre d'agents supérieur à la proportion fixée par les dispositions de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994, susvisé, au terme duquel les promotions s'effectuent au minimum pour un tiers et au maximum pour les deux tiers par la voie de l'examen professionnel ou du concours, résulte non des résultats du concours organisé mais de décisions de l'autorité investie du pouvoir de nomination dont la dernière a été prise le 23 décembre 2009, soit postérieurement à la nomination des agents promus par concours ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 est sans incidence sur la légalité des opérations de concours en cause ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres du jury aient pu être influencés de quelque manière que ce soit ou qu'ils n'aient pas présenté, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les garanties d'impartialité et d'indépendance nécessaires ; que le moyen tiré de l'existence d'une discrimination à l'égard de certains candidats en raison de leur origine n'est assorti d'aucun commencement de preuve ;

Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 16 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires et de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ne sont assortis d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées, que les conclusions à fin d'annulation de la délibération du jury et des décisions de refus d'admission doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'annulation ou la réformation de la décision de nomination des lauréats en tant qu'elle exclut les requérants, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes présentées par Mme AG et autres sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aveline AG, Mme Carine U, M. Jean-Luc AF, Mme Caroline AE, Mme Annie AD, Mme Michèle AC, M. Thierry AB, M. Eribert AA, M. Michel Z, Mme Véronique Y, M. Lionel X, Mme Corinne W, Mlle Sophie V, Mme Annie AH, Mme Nathalie T, Mme Isabelle S, M. Christophe R, M. Patrick Q, M. Marc P, M. Pierre O, M. Serge AI, M. William M, M. Patrice L, Mlle Régine K, M. Jean-Bernard I, M. Ludwig H, M. Eric G, Mme Nathalie F, Mme Valérie E, M. Philippe D, M. Dominique C, Mlle Gaëlle B, Mlle Virginie A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324190
Date de la décision : 11/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2009, n° 324190
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324190.20091211
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