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11/12/2009 | FRANCE | N°326088

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 11 décembre 2009, 326088


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 février 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 juillet 2007 de l'ambassadeur de France en République du Congo refusant à son fils, M. Pledy B, un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre à l'ambassadeur

de France en République du Congo de délivrer le visa sollicité dans un délai d...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 février 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 juillet 2007 de l'ambassadeur de France en République du Congo refusant à son fils, M. Pledy B, un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France en République du Congo de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant que, lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes de filiation produits ;

Considérant que, pour rejeter le recours de M. Guy A contre le refus de visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial opposé au jeune Pledy, qu'il présente comme son fils, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que le lien de filiation entre le requérant et cet enfant n'était pas établi par des actes probants ; qu'il ressort des pièces du dossier que le certificat de naissance du jeune Pledy produit à l'appui de la demande de visa indique que M. A est mécanicien et que la mère de l'enfant est Mme Rosita C D, née le 23 juillet 1974, ménagère, alors que le certificat de naissance produit à l'appui d'une précédente demande de visa, en 2004, indique que M. A est menuisier et que la mère du jeune Pledy est Mme Aubierge E, née le 10 juin 1970, infirmière ; que les autorités congolaises ont indiqué que les références du premier de ces deux actes de naissance correspondaient à l'acte de naissance d'une autre personne ; qu'aucune des pièces produites devant le Conseil d'Etat n'est de nature à remettre en cause cette appréciation ; qu'ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une inexactitude matérielle, ni inexactement apprécié les faits de l'espèce en retenant que les documents produits à l'appui des demandes de visas étaient dépourvus de caractère authentique et que ce défaut de caractère authentique révélait un risque d'atteinte à l'ordre public justifiant que soit refusé le visa demandé au titre de la procédure de regroupement familial ;

Considérant qu'eu égard à ses motifs, la décision contestée ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas l'intérêt supérieur du jeune Pledy ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, sans que M. A puisse utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 20 novembre 2007 qui autorisent, dans certains cas, la réalisation de tests génétiques pour établir une filiation contestée, ces dispositions n'étant pas entrées en vigueur en l'absence d'intervention du décret d'application qu'elles prévoient ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326088
Date de la décision : 11/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2009, n° 326088
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:326088.20091211
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