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11/12/2009 | FRANCE | N°329582

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 11 décembre 2009, 329582


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 9 juillet et 20 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Rabia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 juin 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret du 19 novembre 2007 portant naturalisation de l'intéressée en ce qu'il ne mentionne pas son fils Ayoub ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice admi

nistrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves G...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 9 juillet et 20 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Rabia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 juin 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret du 19 novembre 2007 portant naturalisation de l'intéressée en ce qu'il ne mentionne pas son fils Ayoub ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait porté à la connaissance de l'administration, comme elle le soutient, la naissance de son fils Ayoub, intervenue le 23 août 2007, durant la procédure que Mme A avait engagée aux fins d'acquérir la nationalité française ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire refusant de mentionner son fils dans le décret de naturalisation du 19 novembre 2007 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rabia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329582
Date de la décision : 11/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2009, n° 329582
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:329582.20091211
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