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14/12/2009 | FRANCE | N°305289

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 14 décembre 2009, 305289


Vu le pourvoi, enregistré le 4 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Françoise A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, à la demande de la commune de Monbazillac, a annulé le jugement du 15 avril 2003 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il a annulé la décision du 27 novembre 2001 du maire de ne pas renouveler son contrat de travail, et a condamné la commune à lui payer une indemnité de 4 000 euros en réparation du pr

judice subi, et a rejeté ses conclusions incidentes ;

2°) réglant ...

Vu le pourvoi, enregistré le 4 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Françoise A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, à la demande de la commune de Monbazillac, a annulé le jugement du 15 avril 2003 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il a annulé la décision du 27 novembre 2001 du maire de ne pas renouveler son contrat de travail, et a condamné la commune à lui payer une indemnité de 4 000 euros en réparation du préjudice subi, et a rejeté ses conclusions incidentes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Monbazillac et de faire droit à ses conclusions d'appel incident ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Monbazillac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Monbazillac,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme A et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Monbazillac ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a été employée par la commune de Monbazillac en qualité d'agent de service des écoles, à temps partiel, dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité , du 6 mai 1991 au 6 mai 1994, puis d'un contrat d'emploi consolidé , jusqu'au 6 mai 1999, et enfin d'un contrat à durée déterminée d'un an, conclu en application de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, renouvelé à deux reprises et reconduit par avenant jusqu'au 31 décembre 2001 ; que, par un courrier du 27 novembre 2001, le maire de Monbazillac l'a informée que son contrat ne serait pas renouvelé à cette échéance ; que, saisi par l'intéressée, le tribunal administratif de Bordeaux a, par un jugement du 15 avril 2003, annulé cette décision et condamné la commune à lui verser une indemnité de 4 000 euros ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et rejeté ses conclusions d'appel incidentes ainsi que sa demande devant les premiers juges ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient Mme A, la cour, qui n'était pas tenue de se prononcer sur tous les détails de l'argumentation de la requête, a bien répondu à l'ensemble des moyens invoqués par l'intéressée tant dans ses écritures d'appel qu'en première instance ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'après avoir relevé que la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme A était motivée par la création d'un nouveau poste d'agent d'entretien dans le cadre d'une réorganisation du service et que la circonstance que la délibération du conseil municipal, datée du 30 novembre 2001, par laquelle avait été créé ce poste, ait été postérieure à la notification à l'intéressée par le maire, le 27 novembre 2001, de l'intention de mettre fin au contrat à son échéance, était sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement du contrat, dès lors que cette dernière décision et la décision de création du nouveau poste n'avaient toutes deux pris effet que le 1er janvier 2002, date à laquelle un fonctionnaire stagiaire a été recruté sur ce poste, la cour n'a pas donné aux faits une qualification juridique erronée en jugeant que le motif tenant à la création du poste en cause, qui n'était pas étranger à l'intérêt du service, suffisait à justifier la décision de non renouvellement du contrat ; que l'erreur de plume commise par la cour en relevant que c'était à la suite de la création, par la délibération du 30 novembre 2001, d'un poste d'agent d'entretien qu'avait été prise la décision de ne pas renouveler le contrat de l'intéressée est sans influence sur la solution donnée au litige ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant que Mme A ne justifiait pas remplir les conditions, notamment de durée de service, pour demander à être titularisée, la cour a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposent, à peine d'illégalité, que les décisions portant refus de renouvellement de contrat soient précédées d'un entretien préalable et que l'agent concerné soit invité à prendre connaissance de son dossier, dès lors que la mesure ne revêt pas un caractère disciplinaire ; qu'ainsi, en tout état de cause, les premiers juges ont pu, sans dénaturer les pièces du dossier, juger que la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme A était dépourvue de caractère disciplinaire et était intervenue selon une procédure régulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées, sur le fondement de ces dispositions, par la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Monbazillac au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Monbazillac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise A, à la commune de Monbazillac et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 déc. 2009, n° 305289
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 305289
Numéro NOR : CETATEXT000021497533 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-12-14;305289 ?
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