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14/12/2009 | FRANCE | N°307415

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 14 décembre 2009, 307415


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA ROQUE D'ANTHERON (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire ; la COMMUNE DE LA ROQUE D'ANTHERON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 13 novembre 2003 du tribunal administratif de Marseille et la décision du maire de la commune en date du 29 décembre 1999 licenciant M. Philippe A pour insu

ffisance professionnelle ;

2°) réglant l'affaire au fond, de reje...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA ROQUE D'ANTHERON (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire ; la COMMUNE DE LA ROQUE D'ANTHERON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 13 novembre 2003 du tribunal administratif de Marseille et la décision du maire de la commune en date du 29 décembre 1999 licenciant M. Philippe A pour insuffisance professionnelle ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE LA ROQUE D'ANTHERON et de la SCP Vier, Barthelemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE LA ROQUE D'ANTHERON et à la SCP Vier, Barthelemy, Matuchansky, avocat de M. A ;

Considérant qu'en jugeant, après avoir relevé, d'une part la circonstance que M. A n'était pas titulaire du brevet de maître nageur et qu'il avait échoué aux épreuves de sélection pour suivre la formation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, et d'autre part, les retards qui lui étaient reprochés dans la mise en place d'animations pendant les vacances scolaires d'été et dans la production du bilan d'activité de la piscine, ainsi que l'absence d'animations pendant les vacances scolaires des mois de novembre et décembre de l'année 1999 alors que la décision de le licencier avait été prise, que ces éléments n'étaient pas de nature à révéler l'incapacité professionnelle de l'intéressé à assumer la direction de la piscine, la cour a inexactement qualifié les faits ; que dès lors, la commune requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 22 mai 2007 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits ayant fondé la décision attaquée révélaient de la part de M. A un manque de rigueur et de diligence dans l'exécution de son travail et une inaptitude à exercer ses tâches professionnelles et étaient de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de licenciement attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DE LA ROQUE D'ANTHERON au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE LA ROQUE D'ANTHERON qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Marseille du 22 mai 2007 est annulé.

Article 2 : L'appel présenté par M. A ainsi que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE LA ROQUE D'ANTHERON au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA ROQUE D'ANTHERON et à M. Philippe A.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307415
Date de la décision : 14/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2009, n° 307415
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:307415.20091214
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