Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 20 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 13 décembre 2005 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1996 et à la décharge de ces impositions supplémentaires ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. et Mme A,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de M. et Mme A ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens (...) L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A ont présenté, dans le délai de recours, devant la cour administrative d'appel de Lyon, un mémoire d'appel qui, après avoir repris l'historique du litige et rappelé la motivation et le sens du jugement du tribunal administratif de Paris du 13 décembre 2005 dont ils demandaient la réformation, faisait état de leurs réserves à l'égard de ce jugement et énonçait à nouveau, de manière précise, les critiques adressées à la décision dont ils avaient demandé l'annulation ; qu'une telle motivation, qui ne se bornait pas à reproduire la demande formulée devant le tribunal administratif de Paris, répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative ; que, par suite, en rejetant comme irrecevables les conclusions de la requête de M. et Mme A, la cour a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu par suite, d'annuler l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A de la somme de 3 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 31 décembre 2007 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.