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14/12/2009 | FRANCE | N°314833

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 14 décembre 2009, 314833


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 25 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Danielle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 mars 2006 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2005 de l'inspecteur du travail de Saint-Nazaire autorisant la société Castelbriantaise d

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 25 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Danielle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 mars 2006 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2005 de l'inspecteur du travail de Saint-Nazaire autorisant la société Castelbriantaise de Plastiques (Promoplast) à procéder à son licenciement, ensemble ce jugement et la décision du 13 juin 2005 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Castelbriantaise de Plastiques (Promoplast) la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A et de Me Ricard, avocat de la société Castelbriantaise de plastiques (Promoplast),

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A et à Me Ricard, avocat de la société Castelbriantaise de plastiques (Promoplast) ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, salariée protégée employée par la société Castelbriantaise de Plastiques (Promoplast), dont le licenciement a été autorisé par une décision du 13 juin 2005 de l'inspecteur du travail, a, pour obtenir l'annulation de cette décision, notamment soulevé devant le tribunal administratif de Nantes le moyen tiré de ce que cette autorisation était illégale, dès lors que la demande de licenciement formée par son employeur était en relation avec l'exercice de son mandat ; que, par un jugement du 16 mars 2006, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête ; que Mme A a fait appel de cette décision en soulevant de nouveau, notamment, le moyen susmentionné et en l'assortissant d'une argumentation opérante ; que ce moyen figure d'ailleurs parmi ceux visés dans l'arrêt attaqué, mais que la cour, qui s'est bornée, pour le reste, à reprendre les motifs des premiers juges, a omis la réponse à ce moyen ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation et que Mme A est, par suite, fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Castelbriantaise de Plastiques (Promoplast) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat et de la société Castelbriantaise de Plastiques (Promoplast) le versement d'une somme de 1 750 euros chacun au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 30 mars 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat et la société Castelbriantaise de Plastiques (Promoplast) verseront chacun à Mme A une somme de 1 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Castelbriantaise de Plastiques (Promoplast) tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Danielle A, à la société Castelbriantaise de Plastiques (Promoplast), au président de la cour administrative d'appel de Nantes et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314833
Date de la décision : 14/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2009, n° 314833
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314833.20091214
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