Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 24 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lakhdar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2002 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a révisé sa pension militaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;
Considérant que pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que le tribunal a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision en jugeant que l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 7 juillet 2005 s'opposait à ce qu'il soit fait droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2002, en tant qu'il fixe la date d'effet du rappel d'arrérages au 11 avril 1997 ; que le juge n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le refus d'application de la bonification pour enfants était discriminatoire et contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 1er de son premier protocole additionnel ; qu'il a insuffisamment motivé sa décision en examinant seulement la discrimination résultant de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, alors qu'était également invoquée la discrimination résultant des articles L. 12b et L. 18 de ce code ; qu'il a dénaturé ses conclusions en jugeant qu'il ne faisait pas état d'un préjudice distinct de celui procédant du défaut de revalorisation de sa pension justifiant l'indemnité de 20 000 euros qu'il réclamait ;
Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 mai 2002 en tant qu'il fixe la date d'effet du rappel d'arrérages au 11 avril 1997 ; qu'en revanche, aucun des autres moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 mai 2002 en tant qu'il fixe la date d'effet du rappel d'arrérages au 11 avril 1997 sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lakhdar A.
Une copie en sera adressée pour information au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.