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14/12/2009 | FRANCE | N°334010

France | France, Conseil d'État, 14 décembre 2009, 334010


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE dit SYNEP CFE-CGC, représenté par ses représentants légaux, domicilié Maison de la CFE-CGC 63 rue du Rocher à Paris (75008) ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE dit SYNEP CFE-CGC demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'application de la note établie le 21 octobre 2009 par le ministre de l'Educa

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Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE dit SYNEP CFE-CGC, représenté par ses représentants légaux, domicilié Maison de la CFE-CGC 63 rue du Rocher à Paris (75008) ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE dit SYNEP CFE-CGC demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'application de la note établie le 21 octobre 2009 par le ministre de l'Education nationale relative aux élections des représentants des maîtres et des chefs d'établissement aux commissions consultatives mixtes départementales (CCMD) et académiques (CCMA) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, le mandat des représentants des maîtres et chefs d'établissement aux CCMD et CCMA expire le 31 mars 2010 et que, d'autre part, la date de tenue des élections est fixée au 28 janvier 2010 ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que les CCMD et CCMA ont un rôle de représentation des enseignants très important ; que dans la note contestée, le ministre crée une catégorie d'électeurs aux CCMD et CCMA, qui ne figure pas dans l'arrêté du 21 septembre 2009, à savoir les enseignants titulaires du public affectés dans les établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu la note dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée contre cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement des classes sous contrat d'association ;

Vu le décret n° 94-888 du 14 octobre 1994 modifiant le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 ;

Vu le décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 portant abrogation du décret n° 94-888 du 14 octobre 1994 ;

Vu l'arrêté du 21 septembre 2009 relatif aux élections des membres des commissions consultatives mixtes académiques et départementales ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que pour justifier de l'urgence à demander la suspension de l'exécution de la note du 21 octobre 2009 relative aux élections des représentants des maîtres et des chefs d'établissement aux commissions consultatives mixtes départementales (CCMD) et académiques (CCMA), le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE dit SYNEP CFE-CGC soutient que les élections à ces commissions se tiendront le 28 janvier 2010 ; qu'en l'absence de circonstances particulières, cette échéance ne suffit toutefois pas à constituer une situation d'urgence pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE dit SYNEP CFE-CGC, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE dit SYNEP CFE-CGC est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE dit SYNEP CFE-CGC.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 334010
Date de la décision : 14/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2009, n° 334010
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:334010.20091214
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