La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2009 | FRANCE | N°334404

France | France, Conseil d'État, 14 décembre 2009, 334404


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Higi A, élisant domicile à CASAM, 26 rue Haute Seilles à Metz (57000) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui indiquer les centres d'hébergement et de réinse

rtion sociale susceptibles de l'accueillir dans un délai de 24 heures à comp...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Higi A, élisant domicile à CASAM, 26 rue Haute Seilles à Metz (57000) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui indiquer les centres d'hébergement et de réinsertion sociale susceptibles de l'accueillir dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 588 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

il soutient qu'il y a urgence dès lors qu'il ne bénéficie pas de conditions d'accueil matérielles décentes, alors même qu'il s'est manifesté à la préfecture en tant que demandeur d'asile ; que l'ordonnance contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, dès lors que le droit des demandeurs d'asile à bénéficier pendant la durée d'examen de leur demande de conditions matérielles d'accueil leur assurant une vie décente est consacré par la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ; que, le requérant ayant présenté une demande à la préfecture en tant que demandeur d'asile, cette dernière était dans l'obligation de lui donner accès à des conditions matérielles d'accueil décentes ; que l'absence de places disponibles n'exonère pas l'Etat de son devoir de pourvoir aux besoins fondamentaux des demandeurs d'asile ; qu'en considérant que le préfet l'avait mis à même de rechercher une solution d'hébergement en le dirigeant vers les plates formes locales d'accueil, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistrée le 26 novembre 2009, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment le Préambule et l'article 53-1 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Sur le cadre juridique du litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; qu'au sens de ces dispositions, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers, qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers ; que la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leur demande est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile : Définitions. Aux fins de la présente directive, on entend par : ... conditions matérielles d'accueil : les conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ainsi qu'une allocation journalière... ; qu'aux termes de son article 13 : ...2. Les Etats membres prennent des mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs. ...5. Les conditions d'accueil matérielles peuvent être fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules. Lorsque les Etats membres remplissent les conditions matérielles d'accueil sous forme d'allocations financières ou de bons, l'importance de ces derniers est fixée conformément aux principes définis dans le présent article. ; qu'aux termes de l'article 14 : modalités des conditions matérielles d'accueil :... 8. Pour les conditions matérielles d'accueil, les États membres peuvent, à titre exceptionnel, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque : - une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise, - les conditions matérielles d'accueil prévues dans le présent article n'existent pas dans une certaine zone géographique, - les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, - le demandeur d'asile se trouve en rétention ou à un poste frontière, dans un local qu'il ne peut quitter. /Ces différentes conditions couvrent, en tout état de cause, les besoins fondamentaux. ;

Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, les demandeurs d'asile peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile, et que ceux qui ne bénéficient pas d'un niveau de ressources suffisant bénéficient d'une allocation mensuelle de subsistance, dont le montant est fixé par l'article 3 de l'arrêté du 31 mars 2008 portant application de l'article R. 348-4 du code de l'action sociale et des familles ; qu'ils ont également vocation à bénéficier, outre du dispositif d'accueil d'urgence spécialisé pour demandeurs d'asile, qui a pour objet de les accueillir provisoirement dans des structures collectives ou dans des hôtels en attente d'un accueil en centre pour demandeurs d'asile, du dispositif général de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, lequel peut conduire à leur admission dans un centre d'hébergement d'urgence ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ; qu'enfin, en vertu des articles L. 5423-8-1° et L. 5423-9-2° du code du travail, les demandeurs d'asile qui ont demandé à bénéficier du statut de réfugié peuvent bénéficier, sous condition d'âge et de ressources, d'une allocation temporaire d'attente à condition de ne pas être bénéficiaires d'un séjour en centre d'hébergement pris en charge au titre de l'aide sociale ;

Considérant que, pour une application aux demandeurs d'asile des dispositions précitées du droit interne conforme aux objectifs sus rappelés de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, l'autorité compétente, qui sur sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié doit, au plus tard dans le délai de quinze jours prescrit à l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mettre le demandeur d'asile en possession d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, sans préjudice, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit également, aussi longtemps qu'il est admis à se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d'asile et quelle que soit la procédure d'examen de sa demande, lui assurer, selon ses besoins et ses ressources, des conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules ; que si, notamment lorsqu'une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise ou lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, l'autorité administrative peut recourir à des modalités différentes de celles qui sont normalement prévues, c'est pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, et en couvrant les besoins fondamentaux du demandeur d'asile ; qu'une privation du bénéfice de ces dispositions peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, lorsqu'elle est manifestement illégale et qu'elle comporte en outre des conséquences graves pour le demandeur d'asile ;

Sur les moyens d'appel :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'il résulte des pièces de première instance que M. A, qui se présente comme ressortissant de la Serbie-Montenegro, a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de la Moselle dans le but de déposer une demande d'asile ; que les services de la préfecture lui ont délivré une autorisation provisoire de séjour portant la mention en vue de démarches auprès de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides valable jusqu'au 22 décembre 2009 ; que M. A a été informé de l'existence d'une plate forme locale d'accueil des demandeurs d'asile et orienté vers celle-ci ; qu'il a ainsi été placé dans une situation où il a pu être pris en charge en ce qui concerne la recherche d'une solution d'hébergement ; qu'il n'est pas contesté qu'il a également été mis à même de bénéficier, à titre temporaire, et dans l'attente d'une meilleure solution, de bons lui permettant de couvrir ses besoins alimentaires ; qu'ainsi que l'a constaté, à bon droit, le juge des référés de première instance, les conditions d'accueil qui lui ont été faites ne font, dans ces conditions, apparaître aucune méconnaissance grave et manifestement illégale des exigences qu'impose le respect du droit d'asile ; qu'il est, en conséquence, manifeste, sans qu'il y ait lieu d'accorder à l'intéressé l'aide juridictionnelle, que l'appel de M. A, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejeté selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Higi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 déc. 2009, n° 334404
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 14/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 334404
Numéro NOR : CETATEXT000021530753 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-12-14;334404 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award