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16/12/2009 | FRANCE | N°301775

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 16 décembre 2009, 301775


Vu la décision du 17 juin 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la SOCIETE SPIE SCGPM dirigées contre l'arrêt du 12 décembre 2006 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que cet arrêt se prononce sur le chef de préjudice relatif à la quote-part des frais généraux et sur la demande d'intérêts moratoires de la société requérante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuv

ant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de tra...

Vu la décision du 17 juin 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la SOCIETE SPIE SCGPM dirigées contre l'arrêt du 12 décembre 2006 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que cet arrêt se prononce sur le chef de préjudice relatif à la quote-part des frais généraux et sur la demande d'intérêts moratoires de la société requérante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE SPIE SCGPM, de la SCP Boulloche, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE SPIE SCGPM, à la SCP Boulloche, avocat de M. A et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou,

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par un marché à prix global et forfaitaire notifié le 30 juin 1994, le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou a confié à la société de construction générale de produits manufacturés, devenue la SOCIETE SPIE SCGPM, l'exécution des lots 1 à 7 des travaux d'extension des locaux de l'Institut de recherche et de coordination acoustique - musique, dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée au groupement constitué de M. A, architecte, et de la société Technip Seri Construction aux droits de laquelle se trouve la société Technip TPS ; que les travaux ont donné lieu entre l'entreprise titulaire du marché, les maîtres d'oeuvre et le maître de l'ouvrage à des différends tels que l'organisation du chantier en a été gravement perturbée ; que par une ordonnance du 9 novembre 1995, le président du tribunal administratif de Paris, sur la demande de l'entreprise titulaire du marché, a désigné M. B en qualité d'expert pour rechercher les causes et les conséquences des difficultés ayant affecté la réalisation des études et travaux confiés par le maître de l'ouvrage à l'entreprise ; que l'ouvrage a été achevé avec un retard de sept mois par rapport aux prévisions contractuelles, établies à seize mois, et que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 20 mai 1996 ; que le 6 septembre 1996, la société SCGPM a transmis au groupement de maîtrise d'oeuvre son projet de décompte final présentant un solde en sa faveur de 51 970 365,31 F HT ; que le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou a notifié le 10 juillet 1997 à l'entreprise le décompte général du marché faisant apparaître au contraire un solde négatif de 729 850,75 F TTC ; que la société de construction générale de produits manufacturés a saisi le tribunal administratif de Paris, notamment, d'une demande tendant à la condamnation du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou à lui verser une somme de 63 281 522,13 F TTC en règlement du marché ; que le tribunal administratif de Paris a, notamment, condamné le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou à verser à la société de construction générale de produits manufacturés une somme de 981 852,64 euros TTC et condamné M. A à garantir le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou à hauteur de 20 % de cette somme ; que, sur appel de la SOCIETE SPIE SCGPM, d'une part, et du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, d'autre part, et appel incident de M. A, la cour administrative d'appel de Paris, par l'arrêt dont le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou demande l'annulation, a, notamment, ramené la somme susdite à 688 798,96 euros TTC et condamné la société Technip TPS à garantir M. A à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à son encontre, ce dernier étant condamné à garantir le centre à hauteur de 20% ; que la SOCIETE SPIE SCGPM s'est pourvue en cassation contre cet arrêt ; que par décision du 17 juin 2009, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'une part, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la SOCIETE SPIE SCGPM dirigées contre l'arrêt du 12 décembre 2006 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que cet arrêt se prononce sur le chef de préjudice relatif à la quote-part des frais généraux et sur la demande d'intérêts moratoires de la société requérante et, d'autre part, n'a pas admis le surplus des conclusions du pourvoi ;

Sur le chef de préjudice relatif à la quote-part de frais généraux :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret du 21 janvier 1976 : Contenu et caractère des prix / 10.1 Contenu des prix / 10.11 Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer à l'entrepreneur une marge pour risques et bénéfices. ; qu'il ressort des stipulations précitées qu'elles s'appliquent aux prix fixés par le marché et n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'indemnisation intégrale du préjudice subi par le titulaire du marché du fait de retards dans l'exécution du marché imputables au maître de l'ouvrage ou à ses autres cocontractants et distincts de l'allongement de la durée du chantier due à la réalisation des travaux supplémentaires, dès lors que ce préjudice apparaît certain et présente avec ces retards un lien de causalité directe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en se fondant sur les stipulations du 11 de l'article 10 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret du 21 janvier 1976 pour estimer que c'est à tort que les premiers juges ont condamné le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou à verser à la SOCIETE SPIE SCGPM une somme couvrant, au titre du surcroît de frais généraux causé par l'allongement de la durée du chantier au-delà du temps nécessaire à l'exécution des travaux supplémentaires rémunérés par ailleurs, un préjudice distinct de celui qu'indemnisent les sommes allouées au titre des frais non prévus d'installation, d'implantation, de renforcement du personnel et de sous-utilisation de celui-ci, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que l'arrêt attaqué doit être annulé dans cette mesure ;

Sur la demande d'intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes du 42 de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : / - quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final / - trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde ; qu'aux termes du 431 du même article : Lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après. / Le mandatement du solde intervient dans le délai fixé par le marché et courant à compter de la notification du décompte général. Ce délai ne peut être supérieur à quarante-cinq jours si la durée contractuelle d'exécution du marché est inférieure ou égale à six mois. / Il ne peut dépasser soixante jours si la durée d'exécution contractuelle du marché est supérieure à six mois ; qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois. Le délai de mandatement est précisé dans le marché (...). / II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire et du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal. ; qu'ainsi, le défaut de mandatement du solde d'un marché dans les délais qu'il prévoit fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires ; que le retard mis à notifier le décompte général à l'entreprise est sans incidence sur le point de départ de ces intérêts qui doit être fixé à la date à laquelle ce décompte général aurait dû être notifié ; qu'il n'en va autrement, sans préjudice des stipulations du marché, que lorsque le retard dans la notification du décompte général est imputable au titulaire du marché, le point de départ de ces intérêts étant alors fixé à la date à laquelle le juge est saisi en vue du règlement du litige ; que, de même, la circonstance que le solde du marché donne lieu à réclamation est sans incidence sur l'assiette de calcul des intérêts, qui doit inclure l'ensemble des sommes restant à payer par le maître d'ouvrage au titre du règlement du marché ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel, en rejetant les conclusions de la SOCIETE SPIE SCGPM tendant à l'application des intérêts moratoires aux sommes qu'elle-même a mises à la charge du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, au motif que la requérante ne produisait pas les mémoires de réclamation adressés à la personne responsable du marché permettant de déterminer les chefs de préjudice invoqués et le montant des sommes afférentes, a commis une erreur de droit ; que l'arrêt attaqué doit aussi être annulé dans cette mesure ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur le chef de préjudice relatif à la quote-part des frais généraux et sur la demande d'intérêts moratoires de la société requérante ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur les conclusions présentées par la SOCIETE SPIE SCGPM et le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou devant la cour administrative d'appel de Paris ;

En ce qui concerne la fin de non-recevoir présentée par le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou :

Considérant qu'aux termes de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : 50. 1. Intervention de la personne responsable du marché. / 50.11. Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur sous forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur doit remettre au maître d'oeuvre un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. / 50.12. Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur. / 50.2. Intervention du maître de l'ouvrage. / 50.21. Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion dans un délai de trois mois à compter de cette proposition ou à l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. / 50.22. Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. / 50.23. La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage. / Si l'entrepreneur ne donne pas son accord à la décision ainsi prise, les modalités fixées par cette décision sont appliquées à titre de règlement provisoire du différend, le règlement définitif relevant des procédures décrites ci-après (...) / 50.32 Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier du 29 mai 1995 reçu le 31 mai 1995, la Société de construction générale de produits manufacturés a formé auprès du maître d'oeuvre, en cours d'exécution du chantier, une première réclamation qui a donné naissance le 31 juillet 1995 à une décision implicite de rejet en raison du silence gardé par la personne responsable du marché ; que la Société de construction générale de produits manufacturés a , conformément aux stipulations du 21 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, fait connaître à la personne responsable du marché, par un courrier du 8 septembre 1995 reçu le 12 septembre 1995, qu'elle n'acceptait pas ce rejet implicite et lui a transmis un mémoire complémentaire ; que, de même, la société a fait connaître à la personne responsable du marché, par un courrier du 30 octobre 1995 reçu le 3 novembre 1995, accompagné d'un mémoire complémentaire, qu'elle n'acceptait pas sa décision expresse du 27 septembre 1995 rejetant sa deuxième réclamation en date du 23 août 1995 et confirmant le rejet implicite de la première ; que, compte tenu de l'absence de toute motivation de la décision de rejet du 27 septembre 1995, le mémoire complémentaire de la société développait suffisamment, en tout état de cause, les raisons de son propre refus par la reproduction de son mémoire initial ; que, par suite, le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou n'est pas fondé à soutenir que les règles de forclusion fixées par les stipulations précitées du 21 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux faisaient obstacle à la reprise des réclamations ainsi présentées en cours d'exécution du marché par la Société de construction générale de produits manufacturés dans le cadre de sa contestation du décompte général du marché ;

En ce qui concerne les frais généraux :

Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que, contrairement à ce que soutient le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, les stipulations du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ne font pas obstacle à la réparation intégrale du préjudice subi par la SOCIETE SPIE SCGPM du fait de l'allongement de la durée du chantier qui ne lui est pas imputable et distinct de la réalisation des travaux supplémentaires ; qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Paris, que la prolongation du chantier au-delà de la durée contractuelle, de la durée correspondant à l'exécution de travaux supplémentaires et du retard imputable à la requérante a entraîné pour celle-ci un surcroît de frais généraux directement liés à la gestion du chantier, distinct tant du surcoût de frais généraux correspondant aux travaux supplémentaires que des surcoûts résultant des frais non prévus d'installation, d'implantation, de renforcement du personnel et de sous-utilisation de celui-ci ; qu'il peut être fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, notamment sur la base de la comparaison menée par l'expert avec la structure habituelle des prix et des coûts de construction, en l'évaluant comme l'ont fait les premiers juges à une somme de 208 583,79 euros TTC ;

Considérant, en revanche, que si la SOCIETE SPIE SCGPM invoque en outre un préjudice résultant de l'absence de couverture d'autres frais généraux qui résulterait de la réalisation en 1994 et 1995 d'un chiffre d'affaires inférieur à celui qu'elle escomptait sur la base du calendrier contractuel d'avancement du chantier, elle n'apporte aucun élément probant de nature à établir l'existence de ce préjudice, ni d'ailleurs un lien de causalité directe entre ce préjudice et les retards imputables au maître d'ouvrage et à la maîtrise d'oeuvre ; qu'il en résulte qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a écarté ses conclusions présentées au titre de ce chef de préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la SOCIETE SPIE SCGPM ni le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, par le jugement du 29 juin 2004, a condamné le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou à verser à la SOCIETE SPIE SCGPM la somme de 208 583,79 euros TTC au titre du chef de préjudice correspondant à la quote-part de frais généraux ;

En ce qui concerne les intérêts moratoires et les intérêts des intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, auquel le marché renvoie : 13. 1. Décomptes mensuels / 13.11. Avant la fin de chaque mois, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre un projet de décompte établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché depuis le début de celle-ci. (...) /13.2. Acomptes mensuels : / (...) 13.231. Lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après. / Le mandatement de l'acompte intervient dans un délai fixé par le marché et courant à compter de la date de remise du projet de décompte par l'entrepreneur au maître d'oeuvre ; qu'en application des dispositions citées plus haut de l'article 178 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au marché, le défaut de mandatement de l'acompte mensuel dans le délai fixé à compter de la date de remise du projet de décompte mensuel par l'entrepreneur au maître d'oeuvre fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire et du sous-traitant, des intérêts moratoires ;

Considérant toutefois que si la SOCIETE SPIE SCGPM demande l'application des intérêts moratoires à compter de réclamations en date des mois de mai et septembre 1995, elle n'établit pas, ni même ne soutient, que les sommes correspondantes auraient donné lieu à la remise aux maîtres d'oeuvre de projets de décompte mensuel ;

Considérant qu'en revanche, il n'est pas contesté que les maîtres d'oeuvre ont accusé réception le 9 septembre 1996 du projet de décompte final de la SOCIETE SPIE SCGPM, comme celle-ci l'affirme ; que la réception de ce projet a fait courir, en application des stipulations du 32 de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales citées plus haut, auquel le marché renvoie, un délai de quarante-cinq jours expirant le 24 octobre 1996 ; qu'à cette date, au plus tard, le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou aurait dû avoir notifié à l'entreprise, par ordre de service, le décompte général ; qu'il n'est pas soutenu que le retard dans la notification du décompte général serait imputable à la SOCIETE SPIE SCGPM ; qu'aux termes de l'arrêté du ministre de l'économie du 17 janvier 1991, applicable au présent marché : Pour les marchés d'une durée supérieure à six mois, le délai de mandatement est de deux mois à compter de la notification du décompte général ; que la personne publique était ensuite tenue de mandater le solde du marché avant l'expiration d'un délai de deux mois, soit au plus tard le 24 décembre 1996 ; qu'il résulte de ce qui précède que les intérêts moratoires étaient dus à compter du lendemain de cette date, soit le 25 décembre 1996 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ;

Considérant que la SOCIETE SPIE SCGPM demande la capitalisation des intérêts moratoires à compter du 2 mars 1998 ; que si à cette date ces intérêts étaient dus pour au moins une année entière, leur capitalisation n'était pas due, faute de demande présentée en ce sens à cette même date ; qu'elle a présenté cette demande par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 septembre 2002 ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si la SOCIETE SPIE SCGPM est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'allocation d'intérêts moratoires en tant que celles-ci portent sur la période courant à compter du 25 décembre 1996 et ses conclusions tendant à la capitalisation de ces intérêts en tant que celles-ci portent sur les intérêts échus à la date du 27 septembre 2002 et à chacune des échéances annuelles ultérieures, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions relatives aux intérêts moratoires et aux intérêts de ces intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou la somme demandée par la SOCIETE SPIE SCGPM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que de même, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SOCIETE SPIE SCGPM la somme demandée par le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou et M. A au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 12 décembre 2006 est annulé en tant qu'il se prononce sur le chef de préjudice relatif à la quote-part des frais généraux et sur la demande d'intérêts moratoires de la SOCIETE SPIE SCGPM.

Article 2 : Le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou versera à la SOCIETE SPIE SCGPM la somme de 208 583,79 euros TTC au titre du chef de préjudice relatif à la quote-part des frais généraux.

Article 3 : Les sommes que le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou a été condamné à verser à la SOCIETE SPIE SCGPM par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 12 décembre 2006 et par la présente décision sont majorées des intérêts moratoires à compter du 25 décembre 1996. Les intérêts échus à la date du 27 septembre 2002 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 juin 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Les conclusions présentées par le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, M. A et la SOCIETE SPIE SCGPM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le surplus des conclusions du pourvoi de la SOCIETE SPIE SCGPM sont rejetés.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SPIE SCGPM, au Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, à la société Technip TPS et à M. Daniel A.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 301775
Date de la décision : 16/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2009, n° 301775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP BOULLOCHE ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:301775.20091216
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