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16/12/2009 | FRANCE | N°302067

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 16 décembre 2009, 302067


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, ayant son siège 37, rue Greneta à Paris (75002), représentée par son président en exercice ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2006 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radio diffusion sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Lyon (zones de Bellegarde, Annonay, Tournon, V

als-les-Bains, Châtillon-en-Diois, Die, Romans-sur-Isère, Valence, Bourg...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, ayant son siège 37, rue Greneta à Paris (75002), représentée par son président en exercice ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2006 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radio diffusion sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Lyon (zones de Bellegarde, Annonay, Tournon, Vals-les-Bains, Châtillon-en-Diois, Die, Romans-sur-Isère, Valence, Bourgoin-Jallieu, Les deux-Alpes, Vienne, Voiron, Firminy, Roanne, Lyon, Sainte-Foy-l'Argentière, Le Châtelard, Villarembert et Morzine) ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de lui délivrer l'autorisation d'exploiter ledit service dans les zones susmentionnées sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir jusqu'à la date de délivrance de l'autorisation d'exploiter ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public,

Considérant que la SOCIETE CANAL 9 demande l'annulation de la décision du 25 juillet 2006 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté les candidatures qu'elle avait présentées afin d'être autorisée à diffuser le service radiophonique Chante France en modulation de fréquence dans plusieurs zones d'émission situées dans le ressort du comité technique radiophonique de Lyon ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le comité technique radiophonique de Lyon a assuré l'instruction des demandes d'autorisation ; que la circonstance qu'il n'en est pas fait mention dans les décisions attaquées est sans incidence sur la légalité de celles-ci ;

Considérant que, comme il y était tenu, afin d'être en mesure d'apprécier l'intérêt respectif des différents projets qui lui étaient présentés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a statué sur l'ensemble des candidatures dont il était saisi et a décidé de leur acceptation ou de leur rejet au cours d'une même séance ; qu'en procédant ainsi, il n'a pas omis d'examiner l'intérêt particulier de chaque projet ;

Considérant que la circonstance que, contrairement aux prescriptions de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986, les décisions attaquées rejetant les candidatures de la société requérante lui ont été notifiées plus d'un mois après la publication au Journal officiel des autorisations délivrées dans les zones concernées est sans incidence sur leur légalité ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes du sixième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ... ;

Considérant que, pour attribuer à Europe 1 plutôt qu'à Chante France la fréquence disponible à Bellegard-sur-Valserine, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé sur les impératifs de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels et de diversification des opérateurs, en relevant qu'un seul service d'information politique et générale relevant de la catégorie E était déjà autorisé dans la zone, alors que les services musicaux y étaient au nombre de quatre, dont deux diffusant un programme proche de celui de Chante France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces motifs soient entachés d'une erreur d'appréciation ; que la circonstance que le service Europe 1 appartient à un groupe de communication qui détient, dans le ressort du comité technique radiophonique, des fréquences plus nombreuses que celles qui ont été attribuées au groupe Orbus auquel appartient la société requérante ne suffit pas à établir que le conseil supérieur aurait méconnu l'impératif prioritaire de diversification des opérateurs ;

Considérant qu'aux Deux-Alpes, un service proposant un programme d'intérêt local a été préféré à Chante France dont le format musical était déjà représenté dans la zone ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel ait commis une erreur d'appréciation en tenant compte de la diffusion dans la zone du service MFM dont le programme musical de variétés vise le même public que Chante France alors même qu'à la différence de ce service il ne se limite pas à la diffusion de chansons francophones ;

Considérant que, pour attribuer au service Europe 2 l'une des deux fréquences disponibles à Die, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a estimé que ce service, proposant un programme musical dont le format était inédit dans la zone, contribuerait davantage au pluralisme des courants d'expression socio-culturels que Chante France, dont le format était proche de celui du service MTI qui y était autorisé ; que la circonstance que MTI ne diffuse pas exclusivement des chansons francophones mais leur consacre seulement une part majoritaire de son programme n'implique pas que le conseil supérieur ait commis une erreur d'appréciation en tenant compte de sa présence dans la zone pour écarter la candidature de la requérante ;

Considérant que dans la zone de Romans-sur-Isère, où n'étaient diffusés que le service associatif Radio Zig Zag et quatre services relevant du secteur public, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le service RTL proposant un programme d'information politique et générale contribuerait davantage que Chante France au pluralisme des courants d'expression socio-culturels, dès lors notamment que Radio Zig Zag faisait une large place à la musique ; que la circonstance que le service retenu appartient à un groupe de communication détenant, dans le ressort du comité technique radiophonique, plus de fréquences que le groupe Orbus n'implique pas, à elle seule, une méconnaissance de l'impératif de diversification des opérateurs ;

Considérant qu'en autorisant, à Valence, un service destiné aux auditeurs originaires du Maghreb, plutôt qu'un septième service musical, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait une inexacte application des critères prévus par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 et notamment de l'impératif de sauvegarde du pluralisme ;

Considérant que, pour attribuer au service NRJ l'unique fréquence disponible à Morzine, le conseil supérieur de l'audiovisuel a estimé que ce service musical s'adressant aux jeunes complèterait mieux que Chante France les services musicaux déjà autorisés, notamment Chérie FM destiné aux adultes, et intéresserait un plus large public qu'un service uniquement consacré aux chansons francophones ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces motifs soient entachés d'une erreur d'appréciation au regard de l'impératif de sauvegarde du pluralisme ; que la circonstance que le service retenu appartient à un groupe de communication détenant, dans le ressort du comité technique radiophonique, plus de fréquences que le groupe Orbus n'implique pas, à elle seule, une méconnaissance de l'impératif de diversification des opérateurs ;

Considérant que le choix de services proposant des programmes d'intérêt local à Annonay, où des services musicaux, dont un service dont le format était proche de celui de Chante France étaient déjà autorisés, ainsi qu'à Sainte-Foy-l'Argentières, Châtillon-en-Diois, Tournon, Le Châtelard et Villarembert, zones nouvellement planifiées où n'étaient diffusés que des services du secteur public, ne résulte pas d'une inexacte application des critères fixés par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ; que la circonstance que le service RMC, également retenu à Châtillon-en-Diois, et le service Chérie FM, déjà autorisé à Annonay, appartiennent à des groupes de communication détenant, dans le ressort du comité technique radiophonique, plus de fréquences que le groupe Orbus n'implique pas, à elle seule, une méconnaissance de l'impératif de diversification des opérateurs ;

Considérant que l'attribution à RTL, Rires et Chansons et à Activ Radio, qui est un service proposant un programme d'intérêt local, des trois fréquences disponibles à Firminy, zone nouvellement planifiée où plusieurs services musicaux étaient entendus, n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ; que la circonstance que les services RTL et Rires et Chansons appartiennent à des groupes de communication détenant, dans le ressort du comité technique radiophonique, plus de fréquences que le groupe Orbus n'implique pas, à elle seule, une méconnaissance de l'impératif de diversification des opérateurs ;

Considérant que l'attribution à RMC, service d'information politique et générale, de l'unique fréquence disponible à Voiron, zone nouvellement planifiée où n'étaient diffusés que des services du secteur public, n'est pas entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'impératif de sauvegarde du pluralisme ; que la circonstance que le service retenu appartient à un groupe de communication détenant, dans le ressort du comité technique radiophonique, plus de fréquences que le groupe Orbus n'implique pas, à elle seule, une méconnaissance de l'impératif de diversification des opérateurs ;

Considérant que pour attribuer l'unique fréquence disponible à Lyon à un service proposant un programme d'intérêt local, précédemment autorisé en catégorie A et qui s'était porté candidat en catégorie B, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a tenu compte de l'ancrage local de ce service et de son apport au pluralisme des courants d'expression socio-culturels ; que si le Conseil supérieur doit veiller, en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part, la circonstance que cette seconde catégorie de services était majoritaire dans la zone ne lui imposait pas de rejeter toute nouvelle candidature d'un service local ;

Considérant qu'à Vals-les-Bains, où étaient diffusés trois services associatifs et France Inter, le choix d'Europe 1, dont le format ne coïncide pas avec celui de France Inter, ne résulte pas d'une erreur d'appréciation au regard de l'impératif de sauvegarde du pluralisme ; que le choix d'Europe 1 à Roanne où neuf services musicaux, dont deux faisant une large part aux chansons francophones, étaient déjà autorisés, n'est pas davantage entaché d'erreur d'appréciation ; que la circonstance que le service retenu dans ces deux zones appartient à un groupe de communication détenant, dans le ressort du comité technique radiophonique, plus de fréquences que le groupe Orbus n'implique pas, à elle seule, une méconnaissance de l'impératif de diversification des opérateurs ;

Considérant, enfin, que les décisions attaquées, qui résultent d'une exacte application des critères posés par la loi du 30 septembre 1986, ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit la liberté d'expression ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CANAL 9 n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au Conseil supérieur de l'audiovisuel de lui délivrer des autorisations d'émettre et à ce que ses frais soient mis à la charge de l'Etat doivent par suite être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE CANAL 9 est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CANAL 9 et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Copie pour information en sera adressée au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 déc. 2009, n° 302067
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. François Vareille

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 302067
Numéro NOR : CETATEXT000021497529 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-12-16;302067 ?
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