La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2009 | FRANCE | N°309774

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 16 décembre 2009, 309774


Vu le pourvoi , enregistré le 1er octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT PAUL EN PAREDS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT PAUL EN PAREDS demande au Conseil d'Etat, faisant application du dernier alinéa de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, de lui accorder l'exonération totale de la majoration de cinq points du taux d'intérêt légal de la somme à laquelle le Conseil d'Etat l'a condamnée par sa décision du 27 octobre 2006 ;

Vu l'acte, enregistré le 2 novembre 2009, par lequel Me Petavy,

déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendan...

Vu le pourvoi , enregistré le 1er octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT PAUL EN PAREDS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT PAUL EN PAREDS demande au Conseil d'Etat, faisant application du dernier alinéa de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, de lui accorder l'exonération totale de la majoration de cinq points du taux d'intérêt légal de la somme à laquelle le Conseil d'Etat l'a condamnée par sa décision du 27 octobre 2006 ;

Vu l'acte, enregistré le 2 novembre 2009, par lequel Me Petavy, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de la COMMUNE DE SAINT PAUL EN PAREDS pour l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 27 octobre 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNE DE SAINT PAUL EN PAREDS et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Me Petavy,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNE DE SAINT PAUL EN PAREDS et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de Me Petavy,

Sur les conclusions à fin d'astreinte présentées par Me Petavy :

Considérant que Me Petavy, agissant comme liquidateur judiciaire de la société Laitière de Bellevue, a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de la COMMUNE DE SAINT PAUL EN PAREDS jusqu'à l'entière exécution de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux en date du 27 octobre 2006 ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;

Sur la requête de la COMMUNE DE SAINT PAUL EN PAREDS :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1153-1 du code civil : En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ; qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (...) Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. ;

Considérant que les intérêts majorés prévus par les dispositions précitées de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier résultent de l'augmentation forfaitaire de cinq points du taux de l'intérêt légal lorsque le créancier n'a pas exécuté une décision de justice à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où celle-ci est devenue exécutoire ; que la demande d'exonération ou de réduction de l'augmentation forfaitaire prévue à cet article est examinée par le juge de l'exécution au regard de la situation du débiteur à la date à laquelle il statue, c'est-à-dire de sa capacité financière à régler les sommes qu'il doit en exécution d'une décision de justice ; que le juge peut aussi prendre en considération le comportement du créancier lorsqu'il est susceptible d'avoir rendu plus difficile le règlement de la condamnation pécuniaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE SAINT PAUL EN PAREDS a été condamnée, par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux en date du 27 octobre 2006, à verser à la Société laitière de Bellevue la somme de 548 453 euros hors taxes, portant intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 1989, les intérêts échus à la date du 21 novembre 1990 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ; que la COMMUNE DE SAINT PAUL EN PAREDS demande au juge de l'exécution de lui accorder l'exonération totale de la majoration de cinq points du taux d'intérêt légal portant sur la somme à laquelle le Conseil d'Etat l'a condamnée par ladite décision, en application du dernier alinéa de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE SAINT PAUL EN PAREDS a reçu au cours de l'année 2007 des aides financières ou des engagements de subventions de l'Etat, du département la Vendée, de la région des Pays de la Loire et de la communauté de communes du pays des Herbiers, pour un montant total de 1 000 000 euros, afin de lui permettre de régler le montant de sa condamnation ; que, grâce à ces concours, la commune a versé au liquidateur de la société SLB la somme de 145 104 euros, le 18 octobre 2007, et a déposé 754 896 euros à la Caisse des dépôts et consignations ; que la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire, par un avis en date du 3 juillet 2007, a évalué la capacité d'endettement de la COMMUNE DE SAINT PAUL EN PAREDS à 580 000 euros ; qu'ainsi, dès la fin de l'année 2007, la COMMUNE DE SAINT PAUL EN PAREDS était en situation de régler intégralement les sommes dues en exécution de la décision du Conseil d'Etat du 27 octobre 2006 ; qu'elle n'apporte aucun élément justifiant qu'elle ne serait plus à même de régler les sommes dues à la date de la présente décision, compte tenu des aides publiques reçues et de sa capacité d'endettement ; que d'ailleurs, au lieu d'utiliser les aides publiques reçues conformément à leur destination, elle les a déposées sur un compte à la Caisse des dépôts et consignations, laissant ainsi s'accroître le coût de la majoration des intérêts dont elle demande au juge de l'exécution de l'exonérer ;

Considérant cependant, que l'emprunt requis pour payer le solde des sommes dues pèsera lourdement et pour de longues années sur les finances de la commune, qui a moins de 1 200 habitants ; que dans ces conditions, il y a lieu d'accorder à la COMMUNE DE SAINT PAUL EN PAREDS une réduction d'un tiers de la majoration de cinq points du taux d'intérêt légal portant sur la somme à laquelle le Conseil d'Etat l'a condamnée par sa décision du 27 octobre 2006 ; que le surplus de la demande de la COMMUNE DE SAINT PAUL EN PAREDS doit par conséquent être rejeté, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de Me Petavy tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT PAUL EN PAREDS la somme que demande Me Petavy, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Me Petavy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande au même titre la COMMUNE DE SAINT-PAUL EN PAREDS ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Me Petavy tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de la COMMUNE DE SAINT PAUL EN PAREDS.

Article 2 : Il est accordé à la COMMUNE DE SAINT PAUL EN PAREDS une réduction d'un tiers de la majoration de cinq points du taux d'intérêt légal portant sur la somme à laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux l'a condamnée par sa décision du 27 octobre 2006.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT PAUL EN PAREDS et les conclusions de Me Petavy tendant à l'application des dispositions des articles L. 741-2 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT PAUL EN PAREDS, à Me Petavy et au Procureur général près la Cour des comptes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-07 PROCÉDURE. JUGEMENTS. EXÉCUTION DES JUGEMENTS. - CONDAMNATION AU VERSEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT - INTÉRÊTS MAJORÉS EN L'ABSENCE D'EXÉCUTION (ART. L. 313-3 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER) - CAS DANS LESQUELS LE JUGE DE L'EXÉCUTION PEUT ACCORDER UNE DIMINUTION OU UNE EXONÉRATION DE CETTE MAJORATION - EXISTENCE EN L'ESPÈCE.

54-06-07 Les intérêts majorés prévus par les dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier résultent de l'augmentation forfaitaire de cinq points du taux de l'intérêt légal lorsque le créancier n'a pas exécuté une décision de justice à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où celle-ci est devenue exécutoire. La demande d'exonération ou de réduction de l'augmentation forfaitaire prévue à cet article est examinée par le juge de l'exécution au regard de la situation du débiteur à la date à laquelle il statue, c'est-à-dire de sa capacité financière à régler les sommes qu'il doit en exécution d'une décision de justice. Le juge peut aussi prendre en considération le comportement du créancier lorsqu'il est susceptible d'avoir rendu plus difficile le règlement de la condamnation pécuniaire. En l'espèce, commune en situation de régler intégralement les sommes dues en exécution d'une décision du Conseil d'Etat, n'apportant aucun élément justifiant qu'elle ne serait plus à même de régler ces sommes à la date de la décision du juge de l'exécution, compte tenu des aides publiques reçues afin de lui permettre de régler le montant de sa condamnation et de sa capacité d'endettement, et ayant déposé sur un compte à la Caisse des dépôts et consignations les aides publiques reçues, au lieu de les utiliser conformément à leur destination, laissant ainsi s'accroître le coût de la majoration des intérêts dont elle demande au juge de l'exécution de l'exonérer. Cependant, prise en compte par le juge de l'exécution de ce que l'emprunt requis pour payer le solde des sommes dues pèsera lourdement et pour de longues années sur les finances de la commune, qui a moins de 1 200 habitants, pour accorder une réduction de la somme due au titre des intérêts majorés.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 déc. 2009, n° 309774
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 16/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 309774
Numéro NOR : CETATEXT000021497542 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-12-16;309774 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award