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16/12/2009 | FRANCE | N°315552

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 16 décembre 2009, 315552


Vu le pourvoi, enregistré le 23 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS (OPAC de PARIS), dont le siège est 49 rue du Cardinal Lemoine à Paris Cedex 05 (75223) ; l'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT et de CONSTRUCTION de PARIS (OPAC de PARIS) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 mars 2008 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant pou

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Vu le pourvoi, enregistré le 23 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS (OPAC de PARIS), dont le siège est 49 rue du Cardinal Lemoine à Paris Cedex 05 (75223) ; l'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT et de CONSTRUCTION de PARIS (OPAC de PARIS) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 mars 2008 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant pour lui, pour la période du 1er septembre 2002 au 22 août 2003, du refus du préfet de police de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance du tribunal d'instance de Paris XIXème du 18 décembre 2007 ordonnant l'expulsion des occupants d'un logement situé 73 rue Curial à Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS (OPAC de PARIS), a demandé en vain, le 21 juin 1999, au préfet de police de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice du 18 décembre 1997 ordonnant l'expulsion des occupants d'un logement situé 73 rue Curial à Paris ; que, par une décision du 6 décembre 2002, le préfet de police a accordé à l'OPAC de PARIS une indemnité de 6 884,68 euros en réparation du préjudice résultant pour lui, pour la période du 21 août 1999 au 31 août 2002, de ce refus de concours de la force publique ; que toutefois, par une décision du 28 juillet 2004, le préfet de police a, d'une part, refusé d'indemniser ce préjudice pour la période suivante du 1er septembre 2002 au 28 février 2003 et, d'autre part, retiré sa décision du 6 décembre 2002 et demandé à l'OPAC de PARIS de reverser l'indemnité de 6 884,68 euros que cette décision lui avait accordée ; que, par un jugement du 14 mars 2008, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du 28 juillet 2004 en tant qu'elle retirait la décision du 6 décembre 2002 et demandait le reversement de la somme de 6 884,68 euros et, d'autre part, rejeté les conclusions de l'OPAC de PARIS tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité pour la période du 1er septembre 2002 au 22 août 2003 ; que l'OPAC de PARIS se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il a rejeté ces dernières conclusions et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, par la voie d'un pourvoi incident, demande l'annulation du même jugement, en tant qu'il a annulé la décision du préfet de police retirant la décision du 6 décembre 2002 et demandant à l'OPAC de PARIS de reverser la somme de 6 884,68 euros ;

Sur le pourvoi incident du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales :

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à la demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire, alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ;

Considérant que la décision du 6 décembre 2002 par laquelle le préfet de police a accordé à l'OPAC de PARIS une indemnité de 6 884,68 euros en réparation du préjudice résultant pour lui, pour la période du 21 août 1999 au 31 août 2002, du refus de concours de la force publique, constitue une décision créatrice de droits comme l'a affirmé le tribunal administratif, sans commettre d'erreur de qualification juridique ; qu'il en résulte que cette décision ne pouvait pas être légalement retirée après l'expiration du délai de quatre mois suivant son édiction ; que le tribunal administratif n'a pas, dès lors, commis d'erreur de droit en se fondant sur ce motif pour annuler la décision du préfet de police du 28 juillet 2004 en tant qu'elle retire la décision du 6 décembre 2002 et demande à l'OPAC de PARIS de reverser l'indemnité qui lui avait été attribuée par cette décision, prise plus de quatre mois auparavant ; qu'il en résulte que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a annulé dans cette mesure la décision du préfet de police du 28 juillet 2004 ;

Sur le pourvoi de l'OPAC de PARIS :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement (...) / Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux à peine de suspension du délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion doit en informer le représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le relogement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 3 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ; qu'aux termes de l'article 197 du décret du 31 juillet 1992 : L'huissier de justice envoie au préfet du département du lieu de situation de l'immeuble, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie du commandement d'avoir à libérer les locaux ; qu'aux termes de l'article 651 du nouveau code de procédure civile : Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui est en faite. La notification faite par acte d'huissier de justice est une signification. La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que figurait dans ce dossier une lettre de l'huissier représentant l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS, adressée au préfet de Paris et datée du 22 février 1999 ; que ce courrier, qui était accompagné d'une copie de commandement de quitter les lieux signifié auparavant à M. A, occupant sans titre d'un appartement appartenant à l'office public, était revêtu du cachet de la préfecture de Paris et du paraphe d'un agent du bureau des attributions sociales et de l'action sociale dans le logement ; qu'ainsi le commandement en cause doit être regardé comme ayant été reçu par le préfet de Paris plus de deux mois avant la demande de concours de la force publique présentée le 21 juin 1999 ; que, par suite, en jugeant que les prescriptions de l'article 62 précité de la loi du 9 juillet 1991 avaient été méconnues, le tribunal administratif, alors même que le courrier du 5 octobre 2000 n'aurait pas été transmis par lettre recommandée, a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que, dès lors, l'office requérant est pour ce motif fondé à en demander dans cette mesure l'annulation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros que demande l'OPAC de PARIS au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 mars 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Le pourvoi incident du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315552
Date de la décision : 16/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2009, n° 315552
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. François Vareille
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:315552.20091216
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