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16/12/2009 | FRANCE | N°317974

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 décembre 2009, 317974


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moussa A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 mai 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 novembre 2006 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) lui a refusé un visa d'entrée et de court séjour à titre professionnel ;

2°) d'annuler la décision du 8 janvier 2006, par laquelle les

autorités consulaires françaises à Alger ont refusé d'accorder à son fils Hocine...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moussa A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 mai 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 novembre 2006 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) lui a refusé un visa d'entrée et de court séjour à titre professionnel ;

2°) d'annuler la décision du 8 janvier 2006, par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger ont refusé d'accorder à son fils Hocine A un visa de court séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Sur l'intervention de M. C ;

Considérant que M. C ne justifie pas, en sa seule qualité d'élu local, d'un intérêt à intervenir au soutien de la requête de M. A ; qu'ainsi son intervention est irrecevable ;

Sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant en premier lieu que, contrairement à ce qui est soutenu, la requête contient l'exposé des faits et de moyens ainsi que l'énoncé de conclusions ; que la fin de non recevoir tirée du défaut de motivation de la requête doit, en conséquence, être écartée ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait été saisie d'un recours contre la décision du 8 janvier 2006 par laquelle les autorités consulaires françaises d'Alger ont refusé de délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France à M. Hocine A ; qu'il résulte des dispositions qui précèdent que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2006 ne sont pas recevables ;

Sur la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 9 mai 2008 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, gérant d'une société spécialisée dans la fabrication d'appareils électriques, a obtenu plusieurs visas pour motifs professionnels par le passé ; qu'il produit des lettres émanant de diverses sociétés l'invitant à venir s'entretenir de projets commerciaux ; que ces courriers, dont l'authenticité n'est pas contestée par l'administration, attestent du caractère sérieux de ses activités commerciales de l'intéressé ; qu'ainsi, la commission de recours a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant, pour confirmer le refus de visa opposé à M. A, que les raisons professionnelles invoquées à l'appui de la demande de visa n'étaient pas établies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours du 9 mai 2008 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 9 mai 2008 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Moussa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317974
Date de la décision : 16/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2009, n° 317974
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317974.20091216
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