Vu 1°), sous le n° 319098, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août 2008 et 12 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ahmed B, demeurant ... et pour M. Hazem B, demeurant ... ; MM. B demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leurs recours dirigé contre la décision du 13 février 2008 par laquelle le consul général de France à Beyrouth (Liban) a refusé de délivrer à M. Ahmed B un visa d'entrée et de long séjour en France ;
Vu 2°), sous le n° 319108, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août 2008 et 17 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ahmed B, demeurant ... et pour M. Hazem B, demeurant ... ; MM. B demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leurs recours dirigé contre la décision du 13 février 2008 par laquelle le consul général de France à Beyrouth (Liban) a refusé de délivrer à M. Ahmed B un visa d'entrée et de long séjour en France ;
....................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de MM. B,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de MM. B,
Considérant que les requêtes de MM. B enregistrées sous les numéros 319098 et 319108 sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que MM. B demandent l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leurs recours dirigé contre la décision du 13 février 2008 par laquelle le consul général de France à Beyrouth a refusé de délivrer à M. Ahmed B un visa d'entrée et de long séjour en France afin que l'intéressé puisse travailler en qualité de chef cuisinier au restaurant le Mont Panthéon , tenu par son frère, M. Hazem B ; que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commission a confirmé son refus par une décision explicite, en date du 30 avril 2009 ; que les conclusions de MM. B doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision ;
Considérant que contrairement à ce que soutient le ministre en défense, les requêtes de MM. B ne sont pas dépourvues de moyens ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point aux requêtes doit être écartée ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant que M. Ahmed B justifie par des documents précis et concordants de son expérience professionnelle en tant que chef cuisinier pour le compte de plusieurs établissements situés au Liban ; qu'ainsi en retenant comme motif l'inadéquation du parcours professionnel du demandeur avec le poste de chef cuisinier spécialisé en cuisine libanaise, et ceci alors même que M. Ahmed B aurait brièvement étudié la médecine en France en 1984, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en outre, si le ministre fait valoir en défense que le restaurant concerné est dans une situation économique précaire et qu'il n'est pas prouvé que l'emploi concerné ne pouvait pas être pourvu en France, ces affirmations ne sont en tout état de cause corroborées par aucune pièce du dossier ; qu'enfin, compte tenu de la circonstance que M. Ahmed B a sollicité un visa d'entrée et de long séjour en France pour travailler dans le restaurant tenu par son frère, M. Hazem B , la circonstance que son séjour en France le conduise à se rapprocher de ce dernier ne saurait être regardée comme révélant un détournement de l'objet du visa ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. B sont fondés à demander l'annulation la décision attaquée ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du 30 avril 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed B, à M. Hazem B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.