Vu le pourvoi, enregistré le 25 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes, à la demande de M. Jean-Yves A, d'une part, a annulé la décision du 2 mars 2005 de l'inspecteur de l'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Côtes d'Armor, lui accordant une autorisation d'absence sans traitement pour participer les 30 septembre et 1er octobre 2004 à une compétition sportive en qualité d'arbitre et, d'autre part, a enjoint au recteur de l'académie de Rennes de verser à M. A la rémunération retenue sur son traitement au titre de son absence des 30 septembre et 1er octobre 2004 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961;
Vu le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 ;
Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 : Le traitement exigible après service fait [...] est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. / L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. / Il n'y a pas service fait : / 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; / 2°) Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 juillet 1962 : les traitements et les émoluments assimilés aux traitements alloués aux personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif visés à l'article 4 de la loi de finances n° 61-825 du 29 juillet 1961 se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l'allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, formateur à l'institut universitaire de formation des maîtres de Saint-Brieuc et directeur de l'école d'application de cet institut, a été désigné par la fédération française de canoë-kayak pour être juge-arbitre du championnat de France senior qui s'est déroulé les 30 septembre et 1er octobre 2004 à Cergy Pontoise ; que pour pouvoir y participer, l'intéressé a demandé à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Côtes-d'Armor, une autorisation spéciale d'absence ; que celui-ci a accordé l'autorisation demandée moyennant une retenue sur salaire pour les deux journées en cause ; que M. A a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de cette décision en tant qu'elle procédait à la retenue précédemment mentionnée ;
Considérant que, pour faire droit à la demande de M. A, le tribunal a affirmé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. A aurait eu, durant les deux journées en cause, au titre de l'une ou l'autre de ses activités de directeur ou de formateur, une obligation de nature professionnelle nécessitant sa présence, soit au sein de l'école d'application qu'il dirige, soit au sein de l'institut de formation des maîtres ; qu'en se fondant sur ce motif pour annuler la décision attaquée, alors que les fonctions de directeur d'école exercées par M. A s'accompagnent d'obligations de présence dans l'établissement, le tribunal a donné aux faits soumis à son examen une qualification erronée ; que le ministre est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant, qu'eu égard aux obligations de directeur d'école, telles qu'elles résultent du décret du 24 février 1989, M. A devait être regardé, comme n'ayant pas, au sens des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961, accompli son service pendant une fraction au moins des deux journées en cause ; qu'il s'ensuit que l'inspecteur d'académie a pu légalement procéder aux retenues de traitement contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rennes doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 juin 2008 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Jean Yves A.