Vu la requête, enregistrée le 29 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Harane A, élisant domicile ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 19 juin 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 19 avril 2007 par laquelle le consul général de France à Nouakchott (Mauritanie) a refusé de délivrer à Mlle B un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d'ordonner une expertise génétique permettant l'identification du lien de filiation au moyen des empreintes génétiques entre elle et Mlle B ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision du 19 juin 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 19 avril 2007 par laquelle le consul général de France à Nouakchott a refusé de délivrer à Mlle B un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu :
Considérant que les conclusions de la requête ne tendent pas à l'annulation de la décision du 19 avril 2007 par laquelle un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial a été refusé au fils de Mme A, le jeune C, mais seulement à l'annulation de la décision du 19 juin 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 avril 2007 par laquelle le consul général de France à Nouakchott a refusé de délivrer à la fille de la requérante, Mlle B, un visa de même nature ; que, dès lors, les conclusions à fin de non-lieu présentées en défense par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et tirées de la délivrance du visa sollicité par le jeune C doivent être rejetées ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que la décision de la commission de recours est fondée sur le caractère frauduleux de l'acte de naissance de Mlle B ; que la circonstance que les autorités mauritaniennes aient porté sur cet acte la mention non retrouvé dans les archives de la commune ne saurait suffire à faire regarder ce document comme apocryphe dès lors que les informations qui figurent sur cet acte sont corroborées par un extrait du registre des naissances dont l'authenticité n'est pas contestée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; qu'ainsi, la commission de recours a commis une erreur d'appréciation en estimant que la filiation n'était pas établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicité, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 19 juin 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Harane A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.