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16/12/2009 | FRANCE | N°320724

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 décembre 2009, 320724


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. William A, demeurant ... et par Mme Susuana B épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2007 par laquelle le consul adjoint de France à Accra (Ghana) a refusé de délivrer à Mme A un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer à Mme A le visa demandé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai de trente

jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de condamn...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. William A, demeurant ... et par Mme Susuana B épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2007 par laquelle le consul adjoint de France à Accra (Ghana) a refusé de délivrer à Mme A un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer à Mme A le visa demandé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à verser à chacun d'eux la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et financier résultant de cette décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le visa d'entrée et de long séjour sollicité par Mme A lui a été délivré le 3 juin 2009, postérieurement à l'introduction de la requête ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par les requérants ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité :

Considérant qu'aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l'administration ; que si M. et Mme A n'avaient pas encore, lorsqu'ils ont introduit leur requête devant le Conseil d'Etat, présenté à l'administration de demande tendant à ce que soit réparé le préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de visa, ils ont adressé une telle demande au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développent solidaire le 3 juin 2009 ; que par suite la fin de non recevoir opposée par le ministre à leurs conclusions indemnitaires doit être écartée ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, et au vu des éléments produits par les intéressés, il y a lieu d'allouer à M.et Mme A une somme globale de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et financier que leur a causé la décision illégale de refus de visa ;

Sur les conclusions présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. et Mme A

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M.et Mme A une somme de 5 000 euros. L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. William A, à Mme Susuana B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320724
Date de la décision : 16/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2009, n° 320724
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:320724.20091216
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