La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2009 | FRANCE | N°320911

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 16 décembre 2009, 320911


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler deux décrets du 17 juillet 2008 portant nomination de conseillers maîtres à la Cour des comptes, ainsi que la proposition du Premier président de la Cour des comptes sur le fondement de laquelle ces décrets sont intervenus ;

2°) d'enjoindre au Premier président de proposer la nomination de M. A au Président de la République ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de

1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice ad...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler deux décrets du 17 juillet 2008 portant nomination de conseillers maîtres à la Cour des comptes, ainsi que la proposition du Premier président de la Cour des comptes sur le fondement de laquelle ces décrets sont intervenus ;

2°) d'enjoindre au Premier président de proposer la nomination de M. A au Président de la République ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Cour des comptes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Cour des comptes ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1-1 du code des juridictions financières, les conseillers maîtres à la Cour des comptes sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du Premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes ; que M. A, conseiller référendaire à la Cour des comptes, demande l'annulation, tant des décrets en date du 17 juillet 2008 portant nomination de conseillers maîtres à la Cour des comptes, que de la proposition du Premier président de la Cour des comptes sur le fondement de laquelle ces décrets sont intervenus et qui ne comportait pas son nom ;

Sur la légalité du refus du Premier président de la Cour des comptes de proposer la nomination de M. A :

Considérant que les dispositions susmentionnées relatives à la promotion au choix au grade de conseiller maître ne confèrent, aux conseillers référendaires répondant aux conditions d'ancienneté qu'elles fixent, aucun droit à bénéficier d'une nomination et relèvent de l'appréciation, par l'autorité investie du pouvoir de nomination, de leur valeur professionnelle et de leurs aptitudes ; qu'au nombre des missions des conseillers maîtres à la Cour des comptes qui résultent du code des juridictions financières, figurent, non seulement la réalisation des contrôles et vérifications prévues par ce code, mais aussi l'encadrement du fonctionnement de juridictions financières ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du Premier président de la Cour des comptes de ne pas proposer M. A pour une nomination au grade de conseiller maître a été fondée sur le comportement de ce dernier lorsqu'il a exercé, en 2004 et 2005, les fonctions de président de la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie ; qu'il ressort également des pièces du dossier que ce comportement, qui a été à la source de graves difficultés relationnelles, a sérieusement affecté le fonctionnement de la chambre territoriale, a donné lieu à l'engagement de plusieurs procédures judiciaires dirigées contre M. A et a fait l'objet d'un rapport défavorable à l'intéressé, établi par une mission d'inspection diligentée par la Cour des comptes ; que de tels faits, sans qu'il soit besoin de rechercher s'ils étaient par ailleurs constitutifs de manquements à la discipline, étaient de nature à justifier la décision du Premier président de ne pas proposer la nomination de M. A ; qu'il résulte de qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait revêtu le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée doit être écarté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou reposerait sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la décision attaquée a été fondée sur l'ensemble du comportement professionnel de l'intéressé, tel qu'il a été révélé par les faits énoncés ci-dessus ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le Premier président se serait cru, à tort, lié par le jugement de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Nouméa du 24 janvier 2008 ; que M. A ne peut utilement se prévaloir de l'absence de notation qu'il allègue, la procédure de proposition de nomination par le Premier président de la Cour des comptes n'étant pas régie par les dispositions réglementaires relatives au tableau d'avancement des fonctionnaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A dirigées contre le refus de proposer sa nomination doivent être écartées ;

Sur la légalité des décrets en date du 17 juillet 2008 :

Considérant que M. A n'invoque aucun vice propre des décrets attaqués et se borne à se prévaloir, à l'encontre de ces derniers, de l'illégalité de la proposition du Premier président, sur le fondement de laquelle ils sont intervenus ; que, dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les conclusions dirigées contre les décrets du 17 juillet 2008 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le rejet des conclusions d'excès de pouvoir présentées par M. A entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction, ainsi que le rejet de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal A, au Premier président de la Cour des comptes et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 320911
Date de la décision : 16/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF - MEMBRES DE LA COUR DES COMPTES - NOMINATION DES CONSEILLERS MAÎTRES - PROPOSITION DU PREMIER PRÉSIDENT - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - ERREUR MANIFESTE D'APPRÉCIATION.

37-04-01 Le juge administratif exerce un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation sur la décision par laquelle le Premier président de la Cour des comptes propose ou refuse de proposer la nomination de conseillers maîtres à la Cour des comptes.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE RESTREINT - DÉCISION DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR DES COMPTES PAR LAQUELLE CELUI-CI PROPOSE OU REFUSE DE PROPOSER LA NOMINATION DE CONSEILLERS MAÎTRES À LA COUR DES COMPTES.

54-07-02-04 Le juge administratif exerce un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation sur la décision par laquelle le Premier président de la Cour des comptes propose ou refuse de proposer la nomination de conseillers maîtres à la Cour des comptes.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2009, n° 320911
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:320911.20091216
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award