Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdessattar A, élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 août 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 novembre 2005 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 août 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 novembre 2005 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa ; qu'à supposer que le requérant ait entendu solliciter un visa de retour , il ressort des pièces du dossier qu'il ne disposait pas d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision attaquée et ne pouvait, en tout état de cause, prétendre à la délivrance d'un tel visa ; qu'il ressort des mêmes pièces, notamment de la quittance de frais de dossier délivrée par les autorités consulaires, que la demande de M. A tendait en réalité à l'octroi d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Considérant que la seule circonstance que M. A ait été relevé de l'interdiction définitive du territoire français prise à son encontre et que l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet ait été abrogé ne lui confère pas un droit à la délivrance d'un visa ; que si M. A fait valoir qu'il a vécu en France de 1981 à 1993 et qu'il souhaite retrouver certains membres de sa famille, dont son frère, qui sont établis en France, il n'est pas fondé à soutenir, dans le cadre d'une demande de visa de court séjour et alors qu'il n'est pas démontré que son frère et l'épouse de celui-ci seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite en Tunisie, que la commission de recours aurait, en prenant la décision contestée, commis une erreur manifeste d'appréciation ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels sa décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdessattar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.