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16/12/2009 | FRANCE | N°325424

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 16 décembre 2009, 325424


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION GENERALE DES CADRES-CENTRALE, dont le siège est 2, rue Neuve Saint-Pierre à Paris (75181) ; la CONFEDERATION GENERALE DES CADRES-CENTRALE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2008-1414 du 22 décembre 2008 relatif à la situation statutaire de certains fonctionnaires de la direction générale de l'administration et de la fonction publique et des instituts régionaux d'administration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°

83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION GENERALE DES CADRES-CENTRALE, dont le siège est 2, rue Neuve Saint-Pierre à Paris (75181) ; la CONFEDERATION GENERALE DES CADRES-CENTRALE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2008-1414 du 22 décembre 2008 relatif à la situation statutaire de certains fonctionnaires de la direction générale de l'administration et de la fonction publique et des instituts régionaux d'administration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 78-343 du 15 mars 1978 ;

Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 ;

Vu le décret n° 98-1154 du 16 décembre 1998 ;

Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 ;

Vu le décret n° 2007-1003 du 31 mai 2007 ;

Vu le décret n° 2008-1413 du 22 décembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la CONFEDERATION GENERALE DES CADRES-CENTRALE a notamment pour objet la défense des intérêts des cadres de catégorie A et B des services centraux et déconcentrés des ministères chargés des finances, de l'économie et de l'industrie ainsi que des établissements publics qui leur sont rattachés ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 22 décembre 2008 relatif à la direction générale de la fonction publique : L'administration centrale du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique comprend une direction générale de l'administration et de la fonction publique. ; qu'aux termes du II de l'article 2 du même décret : [La direction générale de l'administration et de la fonction publique] est également chargée : (...) / 2° D'assurer la tutelle de l'Ecole nationale d'administration et des instituts régionaux d'administration (...) ; que le décret du 22 décembre 2008 attaqué a notamment pour objet de permettre l'intégration, dans les corps correspondants du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, de certains agents en position d'activité affectés à la direction générale de l'administration et de la fonction publique ou dans les instituts régionaux d'administration (IRA) appartenant à un corps des services du Premier ministre ; qu'en égard à son objet, le syndicat requérant justifie d'un intérêt à agir contre ce décret ;

Sur la légalité du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 22 décembre 2008 attaqué relatif à la situation statutaire de certains fonctionnaires de la direction générale de l'administration et la fonction publique : I. - Les fonctionnaires appartenant respectivement au corps des attachés d'administration, à celui des secrétaires administratifs, à celui des adjoints administratifs et à celui des adjoints techniques des services du Premier ministre (secrétariat général du Gouvernement), en position d'activité, affectés à la direction générale de l'administration et de la fonction publique ou dans les instituts régionaux d'administration, sont intégrés respectivement dans le corps des attachés d'administration, celui des secrétaires administratifs, celui des adjoints administratifs et celui des adjoints techniques du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Par dérogation aux dispositions du I de l'article 1er, les fonctionnaires qui y sont mentionnés sont, sur leur demande, détachés dans le corps correspondant du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique. / La demande de détachement doit être effectuée avant le 31 décembre 2008. ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le Gouvernement a entendu donner la faculté aux agents appartenant aux corps mentionnés au I de l'article 1er du décret attaqué du 22 décembre 2008, en position d'activité et affectés à la direction générale de l'administration et de la fonction publique ou dans les instituts régionaux d'administration, d'être intégrés dans les corps homologues relevant du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget des comptes publics et de la fonction publique ;

Considérant que le syndicat requérant soutient que le décret attaqué a illégalement exclu de son champ l'encadrement supérieur , et plus précisément, d'une part, les administrateurs civils, d'autre part, les agents des corps mentionnés au I de son article 1er et détachés dans les instituts régionaux d'administration sous un statut d'emploi ;

Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme dans l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 16 novembre 1999 que les administrateurs civils constituent un corps unique à caractère interministériel relevant du Premier ministre, dont l'affectation des membres à l'intérieur de chaque administration est prononcée par arrêté du ministre concerné ; qu'eu égard à cette spécificité, la circonstance que le décret attaqué ne comporte pas de dispositions relatives à la situation des administrateurs civils affectés à la direction générale de l'administration et de la fonction publique ou dans les IRA, ne constitue pas une différence de traitement dépourvue de rapport avec l'objet de la norme édictée et contraire, comme telle, au principe d'égalité ;

Considérant, en second lieu, que le syndicat requérant fait plus particulièrement grief au décret attaqué d'exclure de son champ d'application les agents appartenant aux corps cités aux I de l'article 1er qui se trouveraient placés en détachement dans les emplois, selon lui, de directeur d'institut régional d'administration, prévu par le décret du 16 décembre 1998, ou de directeur des études et des stages d'institut régional d'administration prévu, par le décret du 15 mars 1978 ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 16 décembre 1998 que l'emploi de directeur d'institut régional d'administration n'est ouvert, sous certaines conditions, qu'aux fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, aux membres du corps des administrateurs des postes et télécommunications, aux magistrats, aux officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou assimilé ainsi qu'aux fonctionnaires de catégorie A justifiant d'une certaine durée de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs emplois dotés d'un indice terminal supérieur au même indice brut 1015 relevant d'un statut d'emploi de chef de services déconcentrés de l'Etat ou de secrétaire général d'académie ou d'université ; que, par suite, les fonctionnaires appartenant aux corps mentionnés au I de l'article 1er du décret attaqué du 22 décembre 2008 n'ont vocation à occuper l'emploi de directeur d'IRA, ni en position d'activité, ni par la voie du détachement ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le décret n'offre pas la même faculté d'intégration aux agents placés en position de détachement dans l'emploi de directeur d'IRA ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, s'agissant des agents placés en détachement dans l'emploi de directeur des études et des stages d'institut régional d'administration, que si, du fait de cette position, les intéressés se trouvent dans une situation différente de celle des agents des mêmes corps affectés dans les IRA, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur exclusion du champ d'application du décret attaqué soit en rapport avec l'objet de la norme édictée, qui est de réaliser l'intégration des services concernés du Premier ministre dans ceux du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; que, par suite, le syndicat requérant est fondé à soutenir que le décret attaqué a, sur ce point, établi une différence de traitement illégale entre les agents d'un même corps ; qu'il est donc fondé à en demander l'annulation en tant que ce décret ne prévoit pas d'ouvrir la faculté d'intégration susmentionnée aux agents appartenant aux corps mentionnés au I de l'article 1er et placés, au 31 décembre 2008, en position de détachement dans l'emploi de directeur des études et des stages des instituts régionaux d'administration ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le décret n° 2008-1414 du 22 décembre 2008 est annulé en tant qu'il ne prévoit pas d'offrir une faculté d'intégration aux agents appartenant aux corps mentionnés au I de son article 1er et placés, au 31 décembre 2008, en position de détachement dans l'emploi de directeur des études et des stages des instituts régionaux d'administration.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la CONFEDERATION GENERALE DES CADRES-CENTRALE est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION GENERALE DES CADRES-CENTRALE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 325424
Date de la décision : 16/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - ÉGALITÉ DEVANT LE SERVICE PUBLIC - ÉGALITÉ DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS - VIOLATION - FACULTÉ D'INTÉGRATION - DANS LES CORPS HOMOLOGUES DU MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE - OFFERTE AUX AGENTS DES CORPS DES SERVICES DU PREMIER MINISTRE AFFECTÉS EN POSITION D'ACTIVITÉ AU SEIN DE LA DGAFP OU DES IRA - EN TANT QU'ELLE N'EST PAS OUVERTE AUX AGENTS DES MÊMES CORPS DÉTACHÉS SUR EMPLOI DE DIRECTEUR DES ÉTUDES ET DES STAGES D'IRA (DÉCRET DU 22 DÉCEMBRE 2008) [RJ1].

01-04-03-03-02 A la suite de l'intégration de la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) et des instituts régionaux d'administration (IRA) au sein de l'administration centrale du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le décret n° 2008-1414 du 22 décembre 2008 offre aux agents des corps des services du Premier ministre en position d'activité et affectés à la DGAFP ou dans les IRA une faculté d'intégration dans les corps homologues du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique. S'agissant des agents placés en position de détachement dans l'emploi de directeur des études et des stages d'IRA, si, du fait de cette position, les intéressés se trouvent dans une situation différente de celle des agents des mêmes corps en position d'activité affectés dans les IRA, leur exclusion du champ d'application du décret n'apparaît pas en rapport avec l'objet de la norme édictée, qui est de réaliser l'intégration des services concernés du Premier ministre dans ceux du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Par suite, le décret a, sur ce point, établi une différence de traitement illégale entre les agents d'un même corps.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTÉGRATIONS - INTÉGRATION DE FONCTIONNAIRES MÉTROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS - FACULTÉ D'INTÉGRATION - DANS LES CORPS HOMOLOGUES DU MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE - OFFERTE AUX AGENTS DES CORPS DES SERVICES DU PREMIER MINISTRE AFFECTÉS EN POSITION D'ACTIVITÉ AU SEIN DE LA DGAFP OU DES IRA (DÉCRET DU 22 DÉCEMBRE 2008) - VIOLATION DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ - EXISTENCE - EN TANT QUE CETTE FACULTÉ N'EST PAS OUVERTE AUX AGENTS DES MÊMES CORPS DÉTACHÉS SUR EMPLOI DE DIRECTEUR DES ÉTUDES ET DES STAGES D'IRA [RJ1].

36-04-02 A la suite de l'intégration de la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) et des instituts régionaux d'administration (IRA) au sein de l'administration centrale du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le décret n° 2008-1414 du 22 décembre 2008 offre aux agents des corps des services du Premier ministre en position d'activité et affectés à la DGAFP ou dans les IRA une faculté d'intégration dans les corps homologues du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique. S'agissant des agents placés en position de détachement dans l'emploi de directeur des études et des stages d'IRA, si, du fait de cette position, les intéressés se trouvent dans une situation différente de celle des agents des mêmes corps en position d'activité affectés dans les IRA, leur exclusion du champ d'application du décret n'apparaît pas en rapport avec l'objet de la norme édictée, qui est de réaliser l'intégration des services concernés du Premier ministre dans ceux du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Par suite, le décret a, sur ce point, établi une différence de traitement illégale entre les agents d'un même corps.


Références :

[RJ1]

Rappr. 26 septembre 2007, Chassagne, n° 301479, T. pp. 660-902.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2009, n° 325424
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Olivier Talabardon
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:325424.20091216
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